Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 29 juil. 2025, n° 2304402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le numéro 2304402, par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A C, représenté par la SELAS In’nova, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté, le 27 mai 2023, son recours formé contre la mise en demeure de régler une somme de 4 917 euros au titre d’un indu d’allocation de logement sociale portant sur la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2022.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte est incompétent ;
— la procédure a été viciée en l’absence d’une notification préalable du constat de non-décence du logement telle que prévue par l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation
— le logement n’est pas concerné par un constat de non-décence au sens de L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation et la caisse d’allocations familiales a commis une erreur dans la qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2402237, par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A C, représenté par la SELAS In’nova, forme opposition à la contrainte émise le 28 mars 2024 par la caisse d’allocations familiale des Pyrénées-Orientales en vue du recouvrement d’une somme de 4 917 euros au titre d’un indu d’allocation de logement sociale portant sur la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2022.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte est incompétent ;
— la procédure a été viciée en l’absence d’une notification préalable du constat de non-décence du logement telle que prévue par l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— le logement n’est pas concerné par un constat de non-décence au sens de L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation et la caisse d’allocations familiales a commis une erreur dans la qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge statuant seul en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, en sa qualité de bailleur d’un appartement situé au 9, rue du Jasmin à Perpignan, percevait directement l’allocation de logement pour le compte de sa locataire Mme D. Par un arrêté du 10 mars 2021, l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de police sécurité de l’habitat d’urgence. Le 14 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales demandait à M. C de lui rembourser la somme de 4 917 euros versée pour le compte de sa locataire au titre de la période d’avril 2021 à septembre 2022, au motif que l’immeuble faisait l’objet d’un arrêté de police sécurité de l’habitat d’urgence. M. C ayant contesté l’indu par courrier du 16 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales confirmait son bien-fondé par réponse du 3 février 2023. Le 3 février 2023 elle adressait également à M. C une mise en demeure d’effectuer le remboursement demandé. M. C saisissait la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales par un courrier du 29 mars 2023, dont la caisse d’allocations familiales accusait réception le 23 mai suivant, puis elle émettait une contrainte en date du 28 mars 2024, délivrée le 6 avril 2024. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2304402, M. C demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiale des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours formé contre la mise en demeure émise le 3 février 2023, et par sa requête n°2402237, il forme opposition à la contrainte émise le 28 mars 2024 pour le recouvrement d’une somme de 4 917 euros au titre de la période d’avril 2021 à septembre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : () b) L’allocation de logement sociale ». L’article L. 823-9 de ce code dispose que : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553- 2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire () » Selon l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Il résulte de l’instruction que par décision du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales du 16 juillet 2020, M. G E, signataire de la décision du 14 octobre 2022 qui a mis à la charge de M. C l’indu en litige, a été nommé dans les fonctions de directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 822-24 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. ». Aux termes de l’article 5 du décret du 30 janvier 2002 susvisé « Le logement qui fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un logement décent. »
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». L’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu': « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ». Et l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que : « I.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation cessent d’être dus pour les locaux qui font l’objet de mesures décidées en application de l’article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. / Pour les locaux visés par une déclaration d’insalubrité prise en application des articles L. 511-11 et L. 511-19, sauf dans le cas de prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l’encontre de la personne qui a l’usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. / Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l’occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l’exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l’occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable ». Enfin, aux termes des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 521-2 du même code : « () Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 ou de l’article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l’encontre de la personne qui a l’usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. () ».
6. En l’espèce, l’indu en litige a été notifié à M. C à la suite d’un arrêté de police sécurité de l’habitat d’urgence pris le 10 mars 2021 dans le cadre des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation visant notamment à s’assurer de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations afin de garantir la protection des occupants.
7. Il en résulte que M. C ne peut utilement se prévaloir du respect de la procédure prévue par l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation en cas de constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent, ni des dispositions de L. 822-9 du code de la construction et de l’habitat et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, qui se rapportent aux caractéristiques du logement décent, ces articles ne constituant pas le fondement de l’indu en litige.
8. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’immeuble au titre duquel M. C percevait des loyers de sa locataire Mme D a fait l’objet d’un arrêté de police sécurité de l’habitat englobant les parties communes de l’immeuble. Dès lors, même si cet arrêté comprenait en outre une interdiction d’habiter portant sur les seuls logements du rez-de-chaussée et du premier étage face à l’arrivée sur le palier, la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit considérer que le logement loué par M. C à Mme D situé au 3ème étage entrait, ainsi que l’ensemble de l’immeuble, dans le champ des dispositions précitées. Par suite, c’est légalement que la caisse d’allocations familiales a pu, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-2 du code de la construction et de l’habitation, remettre en cause les droits à l’aide personnalisée au logement ouverts pour cet appartement sur la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2022 et recouvrer auprès du requérant les allocations versées pour le compte de la locataire, dispensée du paiement des loyers en application des dispositions qui précèdent.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense, que les requêtes de M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. B
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 juillet 2025
La greffière,
M. F , 2402237
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Préjudice moral ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Pièces ·
- Argent ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détenu ·
- Recours ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Répression des fraudes ·
- Annulation ·
- Ressort ·
- Rémunération
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Pays ·
- Protection ·
- Langue ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polygamie ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Courriel ·
- Fraudes ·
- Enquête
- Rémunération ·
- Salaire minimum ·
- Contribution ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisation salariale ·
- Assurance vieillesse ·
- Garde des sceaux ·
- Assurances ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Conseil ·
- Injonction ·
- Jeune ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Plainte ·
- Annulation ·
- Charte ·
- Test ·
- Ordinateur ·
- Centre hospitalier
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Demande ·
- Trafic ·
- Formulaire ·
- Accès
- Énergie ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Fermier ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.