Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2508754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. G… D…, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schweitzer, avocate de M. D…, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
Sur le pays de destination :
la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Muller, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, né le 22 janvier 1998, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 1er septembre 2020. Il a fait l’objet en 2021 et en 2023 de mesures portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, auxquelles il n’a pas déféré. Le 20 novembre 2024, il a ensuite été assigné à résidence par le préfet de la Loire puis a été déclaré en fuite le 6 décembre 2024. Il a sollicité, le 4 décembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du
Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. D… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 30 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à
M. H… E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer la décision en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
M. D… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il n’établit pas avoir déposé de demande de titre de séjour sur leur fondement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. D… se prévaut d’une durée de présence sur le territoire français de cinq ans, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France à l’âge de 22 ans, après avoir vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine et cette durée de présence se justifie par son maintien en France en dépit des mesures portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2021 et en 2023 et auxquelles il n’a pas déféré. Par ailleurs, les circonstances qu’il a été embauché en qualité d’agent de propreté du 23 septembre 2022 au 1er juin 2023 et que sa sœur est présente en France sont insuffisantes pour regarder la décision de refus de titre de séjour comme portant atteinte à sa vie privée et familiale. Enfin, si M. D… soutient qu’il souffre de troubles du comportement pour lesquels il fait l’objet d’un suivi médical en France, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, le préfet du Haut-Rhin, en édictant la décision en litige, n’a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Pour refuser à M. D… la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet du Haut-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis émis le 16 juillet 2025 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Les éléments qu’il produit ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis de l’OFII. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’elle est insuffisamment motivée doit par suite être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article
L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…)
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Si le requérant soutient que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur de droit, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré. Il se trouvait dès lors dans la situation permettant au préfet, en application des dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de regarder le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français comme étant établi et, en conséquence, de refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant et d’une erreur de droit doivent être écartés.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination en litige.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Le requérant n’apporte pas d’éléments probants de nature à établir qu’il courrait effectivement des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
M. D… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, ainsi qu’il a été énoncé précédemment, son entrée sur le territoire français est récente, il ne justifie pas de liens intenses et anciens en France et s’est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il est connu des services de police pour des faits de vol avec destruction ou dégradation commis le 29 juillet 2021 et pour des faits de vol à l’étalage commis le 29 août 2022 et qu’il a été placé en garde à vue le 19 novembre 2024 pour des faits de vol à l’étalage. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
Sur l’assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. H… E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme F… C…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’assignant à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D…, à fin d’annulation des arrêtés du 13 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D…, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
P. Muller
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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