Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 oct. 2025, n° 2517852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant clôture de sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation et de lui délivrer un document provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- il se trouve dans l’impossibilité de voir sa demande de titre de séjour examinée, alors qu’il a déposé une demande complète pour la dernière fois il y a plus d’un an ; il ne peut justifier de la régularité de son séjour alors qu’en tant que parent d’enfant français il peut bénéficier d’un titre de plein droit ; il ne peut pas s’inscrire à France Travail ni faire valoir ses droits sociaux ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de forme ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, un rendez-vous en préfecture aurait dû lui être proposé avant de prendre la décision ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que sa demande ne pouvait être close pour ce motif ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 423-7 et de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2516360 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 14h30 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- et les observations de Me Siran, représentant le requérant, Me Siran ayant repris les écritures et précisé la portée des conclusions au vu de la succession des demandes.
L’administration n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a en dernier lieu déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français grâce au téléservice « Administration numérique des étrangers en France » le 18 juin 2024. Cette demande a été clôturée par la décision en litige.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Il résulte de l’instruction que M. A… n’est pas en situation régulière au regard du droit au séjour depuis son entrée en France en 2009 et qu’il a contribué au blocage auquel il est confronté dès lors qu’il lui était loisible de contester les précédentes décisions de clôture de sa demande. Cependant, il n’en demeure pas moins que M. A… cherche simplement à voir sa demande de titre de séjour examinée depuis plus de deux ans à la date de la présente ordonnance et qu’en tant que parent d’une enfant française née le 11 juillet 2023 un blocage de sa situation aussi long est de nature à lui causer un préjudice significatif. Les considérations proposées en défense, qui se rapportent à une précédente demande de M. A…, n’apparaissent pas déterminantes. Eu égard à la nature de la décision en litige, laquelle a pour effet d’empêcher tout examen d’une demande de titre de séjour de la part de M. A…, et au vu de l’ensemble des éléments contradictoirement débattus, la condition d’urgence doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
La décision en litige comporte la motivation suivante : « (…) Votre dossier n° 9303202406180707717 a été clôturé et votre compte d’accès temporaire supprimé. / Notre système nous informe que vous avez déjà une demande en cours d’instruction en sous-préfecture. Vous êtes invité à vous rapprocher de celle-ci pour faire aboutir la demande qu’elle a enregistrée, et lui fournir tout document complémentaire si vous le souhaitez. (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par l’administration en clôturant la demande de M. A… est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à l’examen de la demande de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de trois semaines à compter de cette notification. Il n’y a, à ce stade, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Siran sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision portant clôture de la demande de M. A… de délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de trois semaines à compter de cette notification.
Article 4 : L’Etat versera à Me Siran une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Siran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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