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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2212215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212215 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Cassel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Férolles-Attilly à lui verser la somme totale de 23 400 euros en réparation des préjudices résultant de ses maladies reconnues imputables au service, au titre de la responsabilité sans faute de la commune, assortie des intérêts à taux légal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Férolles-Attilly la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 1 440 euros au titre des frais d’expertise.
M. A… soutient que :
- il est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Férolles-Attilly, à raison du syndrome du canal carpien bilatéral et de l’épicondylite bilatérale dont il est atteint, pathologies reconnues imputables au service par un arrêté du 30 août 2019 ;
- il a subi des préjudices extrapatrimoniaux, devant être indemnisés à hauteur de la somme totale de 23 400 euros, se décomposant de la manière suivante :
- en ce qui concerne le syndrome du canal carpien bilatéral : 2 200 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, 1 500 euros en réparation des souffrances endurées, 5 500 euros en réparation de l’incapacité permanente partielle qu’il a engendrée ;
- en ce qui concerne l’épicondylite bilatérale : 2 200 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, 1 500 euros en réparation des souffrances endurées, 5 500 euros en réparation de l’incapacité permanente partielle qu’elle a engendrée ;
- en ce qui concerne l’ensemble de ses pathologies : 5 000 euros en réparation du préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, présenté par Me Van Elslande, la commune de Férolles-Attilly, représentée par son maire en exercice, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’indemnisation soit réduite à la somme totale de 2 450 euros, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun élément médical ne permet de fixer de façon certaine la date de consolidation des pathologies du requérant ;
- le requérant n’a subi aucune incapacité permanente partielle ;
- subsidiairement, l’indemnisation des préjudices ne peut excéder la somme totale de 2 450 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Van Elslande, représentant la commune de Férolles-Attilly.
Considérant ce qui suit :
M. A…, titulaire du grade d’agent de maîtrise, est affecté au sein de la commune de Férolles-Attilly depuis le 1er janvier 2004. A compter du 25 février 2016, il a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail successifs pour motif médical et a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de plusieurs affections : un syndrome du canal carpien bilatéral, une épicondylite bilatérale et un syndrome dépressif. Par un arrêté du 12 janvier 2017, le maire de Férolles-Attilly a refusé de connaître l’imputabilité au service des deux premières pathologies et par un arrêté du 22 septembre 2017, cette autorité a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la troisième pathologie. A la suite de l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2017 par un jugement du tribunal du 6 décembre 2018, rendu dans l’instance n° 1702078, le maire de Férolles-Attilly a reconnu l’imputabilité au service du syndrome du canal carpien bilatéral et de l’épicondylite bilatérale par un arrêté du 30 août 2019. Par une ordonnance du 9 décembre 2021, rendue dans l’instance n° 2107842, le juge des référés a désigné un expert afin de déterminer l’ampleur des préjudices résultants de ces deux pathologies. Par un courrier reçu le 29 août 2022, M. A… a demandé au maire de Férolles-Attilly la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ces deux pathologies reconnues imputables au service. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner la commune de Férolles-Attilly à lui verser la somme totale de 23 400 euros.
Sur la responsabilité :
Les dispositions qui, le cas échéant, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… est atteint d’un syndrome du canal carpien bilatéral et d’une épicondylite bilatérale, et que ces deux pathologies ont été reconnues imputables au service par un arrêté du maire de Férolles-Attilly du 30 août 2019. Par suite, M. A… est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Férolles-Attilly au titre de ces deux pathologies.
Sur les préjudices :
M. A… invoque un préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire, un préjudice résultant des souffrances endurées entre le diagnostic de ses pathologies et leur consolidation, un préjudice résultant de son incapacité permanente partielle et un préjudice moral.
M. A… peut prétendre, ainsi qu’il a été indiqué aux points 2 et 3, à la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune de Férolles-Attilly. Toutefois, il ressort des termes de l’expertise ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 532-1 du code de justice administrative que l’évaluation des différents chefs de préjudice opérée par l’expert, médecin généraliste, est fondée sur une date de consolidation fixée, pour les deux pathologies, au 1er juin 2017. La fixation de cette date, déterminante pour se prononcer sur l’étendue des préjudices invoqués par le requérant, apparait en contradiction avec plusieurs pièces du dossier et notamment l’expertise rendue par un médecin spécialisé en rhumatologie en date du 6 septembre 2016, concluant à la consolidation de l’épicondylite bilatérale à cette même date. De plus, l’expert désigné par le juge des référés ne produit aucun élément relatif à la prise en charge médicale de l’intéressé depuis 2016, permettant d’expliquer ces divergences et la date de consolidation qu’il fixe au 1er juin 2017 pour les deux pathologies. Ainsi, l’état du dossier ne permet pas au tribunal de se prononcer sur l’étendue des préjudices invoqués par le requérant. Par conséquent, il y a lieu, avant de statuer sur les droits à réparation du requérant, d’ordonner une expertise médicale aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… en réparation des préjudices tirés du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées entre le diagnostic de ses pathologies et leur consolidation, de l’incapacité permanente partielle subie et du préjudice moral, ordonné de procéder à une expertise médicale, confiée à un médecin spécialisé en rhumatologie.
Article 2 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal ou par le magistrat désigné en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, avec l’autorisation de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné, se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) procéder à l’examen médical de M. A… ;
2°) se faire communiquer, même par des tiers, tous documents et pièces utiles, et notamment l’entier dossier médical de M. A… ;
3°) fixer, au vu des éléments du dossier, la date de consolidation de l’état de santé de M. A…, d’une part en ce qui concerne le syndrome du canal carpien bilatéral et d’autre part en ce qui concerne l’épicondylite bilatérale ;
4°) évaluer les préjudices temporaires résultant de chacune des deux pathologies, tirés du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées entre le diagnostic de ses pathologies et leur consolidation ;
5°) évaluer les préjudices permanents résultant de chacune des deux pathologies, tirés de l’incapacité permanente partielle et du préjudice moral ;
6°) apporter au tribunal tous autres éléments utiles à la solution du litige.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Férolles-Attilly.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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