Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 29 déc. 2025, n° 2505564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2025 et 18 avril 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation en ce que notamment le préfet n’a pas examiné sa demande de changement de statut ;
— il est entaché d’erreur de fait au regard de sa situation familiale ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour dans les conditions prescrites par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les articles L. 426-17, L. 423-23, L. 433-6, R. 433-6 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de retrait de sa carte de résident :
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- les observations de Me Legrand, substituant Me Saligari, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 20 septembre 1980, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2009, et était titulaire en cette qualité, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 2 novembre 2019 au 1er novembre 2029. En 2023, il a sollicité la délivrance d’un duplicata de sa carte de résident. Après avoir constaté que le statut de réfugié lui a été retiré par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 21 novembre 2024, doit être regardé comme ayant retiré à l’intéressé la carte de résident dont il était titulaire, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ».
Il est constant que M. B… était en situation régulière depuis au moins cinq ans en France à la date de la décision attaquée. Sa carte de résident ne pouvait donc lui être retirée, en application des dispositions précitées, que s’il constituait une menace grave pour l’ordre public ou s’il était retourné volontairement dans son pays d’origine. Or, d’une part, il est constant que M. B… n’est pas retourné en Russie. D’autre part, si le préfet a relevé que l’intéressé avait dissimulé l’obtention du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire en Pologne, afin d’obtenir, en 2009, le statut de réfugié en France, et que le procureur de la République avait été saisi de ces faits, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait cherché à caractériser l’existence d’une menace grave pour l’ordre public pour prononcer le retrait litigieux. Dans ces conditions, en retirant à M. B… sa carte de résident, le préfet a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de sa carte de résident et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis remette M. B… en possession de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre M. B… en possession de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-BardotLe président,
E. ToutainLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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