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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 2 mars 2023, n° 2201133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
— le signataire des décisions attaquées ne justifie pas d’une délégation de signature ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreurs de fait qui révèlent un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, sur le fondement de laquelle elle a été prise ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés ;
S’agissant des décisions fixant le pays de destination et la durée du délai de départ volontaire :
— elles sont entachées d’illégalité en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 janvier 2022, le bureau de l’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 22 juin 2022, la clôture de l’instruction a été prononcée le 15 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Philippon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sierra-léonais, né le 10 octobre 1991 à Freetown (Sierra Léone), a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2017. Le 12 décembre 2017, il a déposé une demande d’asile, auprès de la préfecture de Loire-Atlantique, qui a d’abord été examinée dans le cadre de la procédure Dublin. Après l’annulation de l’arrêté de remise de l’intéressé aux autorités italiennes, la demande d’asile de M. B a été classée en procédure normale. Elle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 janvier 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 mai 2021. Le 12 avril 2021, M. B a déposé à la préfecture de la Vendée une demande de carte de séjour « salarié ». Par arrêté du 10 août 2021, le préfet de la Vendée a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées du 10 août 2021 ont été signées pour le préfet de la Vendée par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par arrêté du 15 janvier 2021 régulièrement publié, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, si le requérant, qui invoque des erreurs de fait, fait valoir que le préfet a sous-estimé son ancienneté professionnelle, en retenant une durée de quinze mois alors qu’il justifie en réalité d’une durée d’un peu plus d’un an et neuf mois, que le préfet a également commis une erreur en le déclarant marié, alors qu’il a seulement déclaré vivre en concubinage et que la date de la décision de la CNDA apparaît erronée, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse. M. B s’est en effet uniquement prévalu, au soutien de sa demande d’admission au séjour en qualité de salarié, d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société SAT basée à Saint-Christophe-du-Ligneron (Vendée), en qualité d’opérateur de finition. Le préfet, estimant qu’il ne pouvait prétendre à un titre de séjour salarié dès lors qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour lui permettant de travailler en France, a néanmoins examiné d’office si l’intéressé pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a rejeté la demande du requérant au regard de ces dispositions. Au regard de la motivation circonstanciée du refus d’admission au séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée n’aurait pas pris cet arrêté à l’issue d’un examen approfondi de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l’autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ne fait état dans sa demande de titre de séjour d’aucune considération humanitaire et ne développe pas de motifs exceptionnels au regard de sa vie privée et familiale justifiant une régularisation. Ainsi qu’il l’a été dit, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a examiné d’office si l’intéressé pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que M. B soit présent sur le territoire depuis plus de trois ans, bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’une expérience d’un an, neuf mois et vingt-cinq jours en tant que stratifieur, secteur qui rencontrerait des difficultés de recrutement dans la région des Pays de la Loire, ne suffit pas à démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Vendée a pu, sans entacher son appréciation d’une erreur manifeste, ni méconnaître ces dispositions, refuser au requérant son admission exceptionnelle au séjour.
7. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets, par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment, il n’est pas établi que la décision de refus de séjour serait illégale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-4 du code précité : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article R 532-57 du même code : « » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche « TELEM OFPRA », que la CNDA a statué sur le recours de M. B le 21 mai 2021 et que la décision de rejet lui a été notifiée le 4 juin 2021, soit antérieurement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 août 2021. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire :
11. Pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment, il n’est pas établi que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient illégales. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et la décision fixant le délai de départ volontaire seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Vendée et à Me Philippon.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
N. A
Le président,
L. MARTINLa greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
V. Malingre
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