Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 16 juil. 2025, n° 2504516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle le service asile de l’Office français de l’immigration et l’intégration à Rennes a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard depuis la date de la demande de rétablissement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le versement à Me Hug d’une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation et notamment elle a été prise sans évaluation de sa vulnérabilité ;
— il a présenté sa demande d’asile sous une nouvelle identité parce qu’il n’était pas parvenu à faire enregistrer sa première demande d’asile et en suivant de mauvais conseils ; en refusant de prendre en considération sa vulnérabilité, l’administration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le directeur général de l’Office de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée de ce que le courriel du 17 juin 2025 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours, mais avait pour seul objet d’informer M. A de sa situation et fait valoir, à titre subsidiaire qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l’audience publique :
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant éthiopien né en 2000, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 8 novembre 2024. Il s’est vu accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 13 février 2025, il a été destinataire d’une notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil motivée par la circonstance qu’il avait précédemment, déjà déposé, le 14 mai 2024, une première demande d’asile sous une autre identité. Cette notification l’invitait à formuler des observations dans un délai de quinze jours. Une décision définitive de cessation des conditions matérielles est intervenue le 18 mars 2025. Au mois de mai 2025, M. A a adressé un courriel dont l’OFII a accusé réception le 3 juin 2025 en précisant qu’il avait également reçu un certificat médical. Par un nouveau courriel du 9 juin 2025, M. A a demandé le rétablissement à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il a été répondu à cette demande par un courriel du 17 juin 2025 qui constitue la décision attaquée.
2. Il y a lieu, en raison de l’urgence, d’accorder à M. A l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que le courriel attaqué ne constitue pas une réponse à une demande de rétablissement des conditions matérielles :
3. Le directeur général de l’OFII soutient que la demande adressée à l’OFII ne peut être regardée comme une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dès lors que l’OFII se borne dans le courriel en litige à indiquer que la « décision de cessation des conditions matérielles d’accueil est maintenue », précisant ainsi la situation dans laquelle M. A se trouve du fait de la décision 18 mars 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que dans le courriel du 9 juin 2025 le requérant expose son état de santé, soutient qu’il a besoin d’un hébergement pour dormir et se stabiliser et que ce courriel comporte en objet la mention « Re : Demande de rétablissement des CMA – A B » ne laissant aucun doute sur la nature de la démarche entreprise par le requérant. Par ailleurs, les pièces produites par l’administration révèlent que cette demande a été instruite comme une demande de rétablissement et non comme une simple demande de renseignement sur sa situation, M. A ayant bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité le 16 juin 2025, soit la veille du courriel litigieux, lequel, par sa teneur, constitue une décision rejetant la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil présentée par M. A, lui fait grief et est, par suite, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l’administration doit être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. La décision attaquée ne comporte que les mentions suivantes : « Les éléments recueillis hier ont été transmis au service compétent au siège de l’OFII. La décision de cessation des CMA est maintenue, vous ne pourrez pas récupérer l’allocation et l’hébergement de l’OFII ». Elle n’expose ainsi ni les motifs de fait ni les motifs de droit pour lesquels elle rejette la demande de M. A et doit, pour ce motif, être annulée, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, implique uniquement, compte tenu du motif pour lequel la décision attaquée est annulée, que l’OFII procède au réexamen de la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Il est enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais d’instance :
7. M. A étant admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hug, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Hug, de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à M. A à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 17 juin 2025 rejetant la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A est annulée.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Hug la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hug
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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