Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2401154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401154 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2024, 20 et 22 août 2025, Mme C… A… née B…, représentée par Me Verdier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle la présidente de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants l’a exclue de façon définitive de l’Institut de formation aux métiers de la santé du Nord Franche-Comté, ainsi que la décision du 18 avril 2024 par laquelle la directrice de l’Institut de formation aux métiers de la santé du Nord Franche-Comté a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au chef de l’établissement de la réintégrer et de rétablir ses droits ;
3°) de mettre à la charge de l’autorité administrative la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- elle n’a pas été informée de son droit de se taire ;
- la décision contestée et la convocation du 4 mars 2024 devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles ne sont pas motivées ;
- aucune élément du dossier ne permet de vérifier la régularité de l’acte réglementaire instaurant le jury qui s’est prononcé sur sa situation ;
- la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a été saisie au-delà du délai imparti ;
- la décision contestée repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2024 et 27 août 2025, l’Hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Hôpital Nord Franche-Comté fait valoir que :
- Mme A… doit être regardée comme s’étant désistée dès lors qu’elle n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans un délai d’un mois qui a suivi la notification de l’ordonnance de rejet de sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré pour l’Hôpital Nord Franche-Comté le 10 juillet 2025 n’a pas été communiqué.
Un mémoire enregistré pour Mme A… le 1er septembre 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. D…,
- les observations de Me Landbeck pour l’Hôpital Nord Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, élève infirmière inscrite à compter de l’année 2021/2022 au sein de l’Institut de formation aux métiers de la santé du Nord Franche-Comté, rattaché à l’Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC), demande l’annulation de la décision du 20 mars 2024 par laquelle la présidente de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants l’a exclue de façon définitive, ainsi que la décision du 18 avril 2024 de rejet de son recours gracieux.
Sur le désistement :
Par une ordonnance n°2401155, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande présentée par Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée au motif que la requête ne faisait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à Mme A… le 8 juillet 2024 et, par une lettre enregistrée au greffe du tribunal le 16 juillet suivant, l’intéressée a maintenu la requête à fin d’annulation de la même décision. Dans ces conditions, l’HNFC n’est pas fondé à soutenir que Mme A… est réputée s’être désistée.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; / Demandes d’une période de césure formulées par les étudiants ». Aux termes de l’article 16 de cet arrêté : « (…) Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et / ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ».
Lorsqu’en application des dispositions des articles 15 et 16 de l’arrêté du 21 avril 2007, citées au point précédent, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles exclut un élève au motif qu’il a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, elle ne se prononce pas sur la méconnaissance par cet élève d’obligations inhérentes à l’emploi qu’il a vocation à occuper ou au règlement de l’institut de formation mais elle édicte une décision qui tire les conséquences des insuffisances professionnelles de l’étudiant à exercer le métier pour lequel il est formé. La décision ainsi prise n’est pas une sanction ayant le caractère d’une punition et elle n’a pas à être précédée d’une procédure au cours de laquelle l’étudiant doit être informé de son droit de se taire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) ». Ainsi qu’il a été exposé au point précédent, la décision contestée ne constitue pas une sanction. De plus, elle n’entre pas dans les autres catégories de décisions individuelles défavorables listées par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l’institut de formation ou son représentant ». En application de l’article 13 de cet arrêté, la liste des membres de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est prévue à l’annexe III de cet arrêté. Cette liste comprend des membres de droit et des membres élus. Dès lors et contrairement à ce que soutient Mme A…, la régularité de la composition de cette instance n’est pas subordonnée à l’adoption « d’un acte réglementaire instaurant le jury ». Par suite et ainsi soulevé, le moyen tiré de la composition irrégulière du « jury » doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; (…) ». Aux termes de l’article 16 de ce même arrêté : « (…) Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits ».
Le délai d’un mois imparti à la section compétente pour se prononcer sur la situation d’un étudiant qui a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge n’est pas prescrit à peine de nullité de la procédure. Par suite, le moyen tiré du dépassement du délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007, citées au point précédent, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, le rapport circonstancié du 22 février 2024, transmis à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants qui s’est réunie le 19 mars 2024, fait état qu’au cours du stage qui s’est déroulé du 9 octobre au 19 novembre 2023 et du 8 janvier au 4 février 2024 au centre de réadaptation d’Héricourt, Mme A… a manqué d’empathie envers des patients en comparant son état de fatigue à celui des patients en soins oncologiques de l’établissement, n’a pas accompli les diligences attendues d’un infirmier lorsqu’elle a mesuré le taux de glycémie de patients sans leur donner les résultats obtenus ni même prendre les actes adaptés lorsque le taux mesuré l’exigeait, ou encore a outrepassé les prérogatives d’un étudiant infirmier en donnant des indications à des patients sur des traitements à refuser ou à prendre générant pour ces derniers un stress inutile. De plus, ce rapport constate que Mme A… refuse de suivre les conseils donnés ou de se remettre en cause. Ainsi, le rapport circonstancié du 22 février 2024, établi par un cadre de santé, trois infirmiers et un aide-soignant, présentait des faits suffisamment circonstanciés permettant à la section compétente d’apprécier la situation de l’intéressée. Pour contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, Mme A… produit, d’une part, le tableau de « validation des actes IDE pratiqués », d’autre part, un compte-rendu réalisé à l’issue de la première quinzaine de stage et un bilan intermédiaire de stage. Le premier document résume les activités et situations de soins rencontrées par Mme A… et décrit les actes accomplis par l’intéressée en précisant s’ils sont « acquis » « à améliorer » ou « non acquis », les seconds donnent les points positifs observés lors du stage et les axes d’amélioration attendus ainsi que les critiques qui ont pu lui être adressées. Dès lors, aucun de ces documents n’a vocation à faire état d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge et Mme A… ne peut utilement les utiliser pour démontrer que les faits reprochés ne sont pas matériellement établis. Par ailleurs, le document manuscrit intitulé « planifications journalières des soins & apprentissages » ne permet pas d’identifier son auteur et ne saurait être utilisé afin de contester la matérialité des faits. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits reprochés à Mme A… ne sont pas matériellement établis doit être écarté.
En sixième lieu, le fait de ne pas effectuer à la suite de la prise de constantes les actes de soins adaptés et de donner, en tant qu’élève infirmière, les recommandations à des patients sur des traitements à suivre ou à abandonner, ou encore de minimiser les difficultés que rencontrent des personnes en soins de longue durée sont des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A… conteste toute remarque et consigne de ses encadrants permettant de rectifier ou adapter ses pratiques, rendant peu efficaces les conseils pédagogiques et les formations complémentaires qui auraient pu permettre de corriger sa posture professionnelle et améliorer la qualité des actes de soins prodigués. Au demeurant, si Mme A… soutient qu’elle n’avait jamais été alertée des manquements en cause avant la saisine de la section compétente, il ressort d’un compte-rendu que Mme A… produit elle-même et qu’elle a signé que, dès le 19 janvier 2024, elle a été reçue par des infirmières et aides-soignants du service dans lequel elle effectuait son stage afin de trouver des solutions sur différentes situations constatées par ses tuteurs. Dans ces conditions, la décision d’exclure Mme A… de manière définitive, qui n’était pas subordonnée à sa suspension préalable, n’est pas une mesure disproportionnée eu égard aux insuffisances professionnelles constatées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, si l’HNFC fait valoir dans son mémoire en défense que l’exclusion définitive de Mme A… serait justifiée par l’insuffisance de ses résultats, un tel motif ne ressort pas de la décision contestée ou des pièces établies préalablement à cette décision. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle a été exclue de manière définitive pour un motif qui serait entaché d’erreur dans sa qualification juridique et le moyen afférent ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste.
Sur la demande d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. La demande d’injonction doit alors être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’HNFC, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par l’HNFC au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Hôpital Nord Franche-Comté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… née B… et à l’Hôpital Nord Franche-Comté.
Copie en sera adressée, pour information, à l’Institut de formation aux métiers de la santé du Nord Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Indemnisation ·
- Établissement ·
- Dérogation ·
- Coefficient ·
- Fonctionnaire ·
- Épidémie ·
- Droit public
- Université ·
- Gestion des ressources ·
- Ressources humaines ·
- Conférence ·
- Poste ·
- Formation restreinte ·
- Enseignement ·
- Conseil d'administration ·
- Procédure de recrutement ·
- Candidat
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Capacité ·
- Famille ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Énergie ·
- L'etat ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Département ·
- Parcelle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Global ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Consul ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Ouvrage public ·
- Eaux ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Piste cyclable ·
- Route ·
- Propriété ·
- Voirie ·
- Pluie
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Suisse ·
- L'etat ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Assignation à résidence ·
- Protection ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cessation ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Dilatoire ·
- Demande ·
- Critères objectifs ·
- Maintien ·
- Échec
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Fond ·
- Compte ·
- Lettre ·
- Ags
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.