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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 12 mars 2025, n° 2500675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500675 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025 à 13 heures 49, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 mars 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2025, notifié le même jour à 16 heures 25, par lequel le préfet de la Moselle a maintenu son placement en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend et tardivement ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est incompatible avec la directive 2013/33/UE, en l’absence de définition de critères objectifs permettant d’apprécier le caractère dilatoire d’une demande d’asile présentée en rétention ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa demande d’asile n’est pas dilatoire ;
— il dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Agnès Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
— les observations de Me Sgro, avocat commis d’office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ajoute que la décision méconnaît l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne justifie pas des démarches engagées en vue de l’éloignement de M. A, insiste sur l’absence de caractère dilatoire de la demande d’asile présentée en rétention, dès lors qu’il s’agit d’une demande de réexamen, pour laquelle il apporte des élément nouveaux.
— les observations de M. A, assisté d’une interprète en langue anglaise, qui déclare craindre pour sa vie compte tenu des menaces pesant sur lui en cas de retour dans son pays d’origine.
— et les observations de M. E, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, ajoute que le préfet n’a à justifier des démarches entreprises en vue de l’éloignement de M. A que devant le juge des libertés et de la détention, ce qui a été fait et a conduit au maintien de la rétention de l’intéressé, insiste sur le caractère dilatoire d’une prétendue demande de réexamen, présentée près d’un an après le rejet par décision du 29 mars 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant nigérien, a déclaré être entré en France le 9 novembre 2023. Par une décision du 29 mars 2024, l’Office français des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, qu’il n’a pas exécuté. Il a fait l’objet, le 19 février 2025, d’une décision de placement en centre de rétention administrative, et a présenté une demande d’asile le 20 février 2025. Par un arrêté du 22 février 2025, le préfet de la Moselle a ordonné son maintien en rétention administrative. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. D B, pour les périodes de permanence et d’astreinte, à l’effet de signer « toutes les mesures d’éloignement et les décisions prises à l’encontre des étrangers en situation irrégulière prévues aux livres deuxième, sixième et septième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception des mesures d’expulsion régies par les articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B était de permanence à la date de la décision en litige, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse du 22 février 2025 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. /() ». L’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions des articles L. 754-1 à L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que la demande d’asile présentée par le requérant a été introduite dans le seul but de faire échec à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. A soutient que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de lui avoir notifié en temps utile cet arrêté dans une langue qu’il comprend. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut être accueilli.
5. En quatrième lieu, s’il incombe aux États membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été écroué le 21 décembre 2023 au centre pénitentiaire de Metz par mandat de dépôt du 20 décembre 2023, et placé en détention provisoire, avant d’être condamné à dix-huit mois de prison, peine assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans, par le tribunal judiciaire de Val de Briey par jugement du 4 février 2025, pour des faits de violence avec usage d’une arme, suivie d’une incapacité supérieure à huit jours. A la suite du rejet de sa demande d’asile par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2024, il a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, notifiée le 31 mai 2024, qu’il n’a pas exécutée. A sa libération le 19 février 2025, M. A a été placé en centre de rétention administrative. Si M. A fait état de ses craintes d’être exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour au Nigéria, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer les risques personnels et actuels qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait porté à la connaissance de l’administration ses craintes d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants au Nigéria, comme il a été invité à le faire le 19 février 2025. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en estimant que sa demande de réexamen de sa demande d’asile, déposée le 20 février 2025, soit le lendemain même de son placement en rétention et un an après le rejet de sa demande d’asile, était formulée dans le seul but de faire échec à son éloignement. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fait une inexacte application de ces dispositions en estimant que sa demande d’asile présentait un caractère dilatoire.
8. En sixième lieu, M. A ne peut utilement soutenir qu’il justifie de garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention, dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ».
10. En l’espèce, il résulte de ce qui a été rappelé au point 7 que le préfet de la Moselle a pu, à juste titre, estimer que la demande d’asile formulée par le requérant avait été présentée à titre dilatoire dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement. Le maintien en rétention administrative de M. A a été rendu nécessaire pour l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l’a rejetée comme irrecevable par une décision du 28 février 2025 notifiée le 7 mars suivant, et dans l’attente de son départ. En revanche, il relève de la seule compétence du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la nécessité de la rétention administrative d’un étranger pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont cet étranger fait l’objet. Il n’appartient dès lors pas au tribunal de se prononcer sur l’appréciation portée par le préfet de la Moselle sur le placement rétention de M. A.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné le maintien en rétention de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
Le greffier
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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