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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2510324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Madame B A, représentée par Me de Sa – Pallix, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de trois jours afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour / changement de statut salarié et lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France avec un visa de conjointe de titulaire de passeport-talent, qu’elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité valable jusqu’au 4 août 2025, qu’une procédure de divorce a été engagée d’avec son conjoint, qu’elle a alors souhaité solliciter un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, qu’elle a sollicité un rendez-vous en préfecture le 4 juillet 2025 en communiquant l’autorisation de travail dont elle dispose, qu’elle n’a eu aucune réponse, alors que son titre de séjour arrivé à échéance et que son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France est bloqué, que la condition d’urgence est ainsi satisfaite car elle risque de voir suspendu son contrat de travail, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 21 juillet 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l’avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le
8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante tunisienne née le 28 mai 1988 à Sousse, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport-talent (Famille) » délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine et valable jusqu’au 4 août 2025. Elle travaille pour la société « All 4 Test » de Paris (75008) comme testeuse informatique, sa société ayant obtenu du ministre de l’intérieur une autorisation de travail le 27 décembre 2022. Ayant engagé une procédure de divorce d’avec son conjoint, elle a souhaité déposer une demande de titre de séjour en qualité de salariée et a sollicité le 4 juillet 2025 un rendez-vous à cette fin en préfecture du Val-de-Marne. Elle n’a reçu aucune réponse. Par une requête présentée le 21 juillet 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut vers celui de salariée.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 13 mars 1988 susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame A est entrée en France munie d’un visa de long séjour et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport-talent (famille) », qu’il ne lui est pas possible de demander le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement en raison de la procédure de divorce engagée avec son conjoint, que son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France est bloqué car la date de remise de sa carte de séjour n’y a pas été mentionnée par l’administration et qu’elle bénéficie d’une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur. La condition d’urgence doit donc être considérée, dans les circonstances de l’espèce, comme satisfaite.
6. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas contesté par le préfet du
Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, que Madame A remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé, il y a lieu de lui enjoindre de convoquer Madame A en préfecture aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et que cette convocation intervienne dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Madame A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Madame A en préfecture aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et recevoir un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, cette convocation devant intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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