Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2533824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme B… A… demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) a rejeté sa demande d’enregistrement sur la liste des médecins prestataires de services en France ;
2°) d’enjoindre au CNOM, à titre principal, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice en tant que médecin prestataire de services en France jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge du CNOM la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a fermé son cabinet luxembourgeois en prévision de son activité temporaire en France, comme en attestent son calendrier professionnel et les réservations d’hébergement, elle subit une perte de revenus estimée à plus de 2 000 euros bruts par jour, elle doit continuer à assumer des charges fixes lourdes, alors qu’elle se trouve sans activité effective ni au Luxembourg ni en France, et la décision litigieuse l’expose à un risque immédiat de cessation de paiement et l’empêche de répondre à des besoins en ophtalmologie dans des zones sous-dotées ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête, enregistrée sous le numéro 2534020, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui soutient vouloir exercer temporairement en France en qualité d’ophtalmologue, a saisi, le 25 septembre 2025, le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) d’une demande d’enregistrement sur la liste des médecins prestataires de services en France. Par décision du 28 octobre 2025, le CNOM a rejeté sa demande. La requérante demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, la requérante soutient que cette décision a une incidence sur sa situation professionnelle et financière, dès lors qu’elle a fermé son cabinet luxembourgeois en prévision de son activité temporaire en France, qu’elle subit une perte de revenus estimée à plus de 2 000 euros bruts par jour et qu’elle doit continuer à assumer des charges fixes lourdes, alors qu’elle se trouve sans activité effective ni au Luxembourg ni en France. Elle ajoute que la décision litigieuse l’empêche de répondre à des besoins en ophtalmologie dans des zones sous-dotées. Toutefois, d’une part, la décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de modifier la situation professionnelle et financière de Mme A…, qui peut continuer à exercer son activité professionnelle de médecin ophtalmologue au Luxembourg, pays dans lequel se trouve son cabinet médical. Au demeurant, l’intéressée n’établit ni qu’elle a cessé son activité professionnelle au Luxembourg ni que la décision litigieuse lui aurait causé un préjudice financier. D’autre part, les pièces produites par la requérante, et notamment une facture de réservation d’un appartement à Sanremo en Italie à compter du 26 octobre 2025, avant la décision litigieuse datée du 28 octobre 2025, ne suffisent pas à établir qu’elle devait assurer des remplacements médicaux dans des zones sous-dotées en ophtalmologues sur le territoire français. Ainsi, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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