Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 4 juil. 2025, n° 2415242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 décembre 2024, N° 2417584 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2417584 du 16 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de Mme D, au tribunal administratif de Melun territorialement compétent.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2024 et 15 avril 2025,
Mme B D, représentée par Me Spyridonos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Roses, substituant Me Spyridonos,
— de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé
Mme B D, ressortissante srilankaise, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est arrivée en France en septembre 2010, soit plus de dix années avant la date de la décision attaquée, qu’elle y réside habituellement et de manière continue depuis lors, qu’elle y a rencontré M. C, ressortissant français, et s’est mariée avec lui le 4 févier 2020, et que du couple est issue une enfant née à Saint-Maurice en juillet 2020, actuellement scolarisée en classe de maternelle. Par ailleurs, la requérante justifie exercer une activité professionnelle au moins depuis le mois de janvier 2022. Si le préfet fait valoir que l’intéressée, qui a bénéficié d’une carte de séjour valable du
4 juillet 2023 au 3 juillet 2024, se trouve en situation irrégulière depuis cette dernière date et n’a pas engagé de démarche pour régulariser sa situation, elle justifie au cours de la présente procédure, sans être contredite par l’autorité préfectorale, avoir déposé une demande de renouvellement de titre au cours du mois de juillet 2024. Enfin, si Mme D a été interpellée le 10 novembre 2024 et placée en garde à vue pour des faits de violences aggravées et de dégradation, il ne résulte d’aucun élément du débat que ces faits ont fait l’objet d’une quelconque poursuite pénale. Mme D démontre, par conséquent, avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, de sorte que le préfet de Seine-et-Marne, en l’obligeant à quitter le territoire, a porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire est annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions la privant de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui interdisant le retour sur le territoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme D d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée est annulé et lui a interdit le retour pendant douze mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme D une somme de 1200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
M. Thomas Bourgau, premier conseiller,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. A
Le président,
Signé : R. Combes
La greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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