Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 janv. 2025, n° 2500289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées le 16 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 1er décembre 2024 portant rétention administrative immédiate de son permis de conduire.
Il soutient que :
— il subit un traitement médicamenteux lourd dans le cadre de son handicap et que sa voiture constitue son unique moyen de transport pour se rendre à ses nombreux rendez-vous médicaux essentiels ;
— il est confronté à des résultats faussement positifs lors des prélèvements salivaires effectués, ce qui entraine une suspension injustifiée de son permis de conduire ;
— cette décision a des répercussions graves sur sa vie quotidienne et a des impacts significatifs sur sa santé et sa qualité de vie ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de déplacement et compromet sa capacité à mener une vie normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. A l’appui de sa demande, M. B fait valoir qu’il subit un traitement médicamenteux lourd dans le cadre de son handicap, ce qui explique les résultats faussement positifs lors des prélèvements salivaires effectués. Toutefois il résulte de l’instruction que M. B, contrôlé le 1er décembre 2024 en excès de vitesse sur l’autoroute A20, avec une vitesse mesurée à 163 km/h sur une portion limitée à 110 km/h, a subi non seulement un test salivaire mais également un prélèvement sanguin, pratiqué dans l’heure suivant son contrôle, les deux tests étant apparus positifs à la substance active du cannabis mais également à la cocaïne. Si M. B produit une attestation médicale, partiellement rédigée sur la base de ses déclarations, établissant qu’il lui est prescrit un psychotrope, un psychostimulant, un hypnotique et un thymorégulateur, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer qu’une personne morale de droit public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale impliquant qu’une mesure doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 20 janvier 2025.
La juge des référés,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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