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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 juin 2025, n° 2310277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 octobre 2023, le 17 avril 2024 et le 29 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Borderieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 2 mai 2023 du maire de Dammarie-les-Lys pour la construction d’une maison de 150 m² et l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de Dammarie-les-Lys a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui délivrer un permis de construire dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dammarie-les-Lys la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le certificat d’urbanisme négatif est entaché d’incompétence ; il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté avait compétence pour ce faire ; il n’est pas établi que l’arrêté de délégation soit suffisamment précis ; il n’était pas exécutoire ;
— le certificat d’urbanisme a été délivré sans consultation préalable des établissements publics gestionnaires des réseaux mentionnés à l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et sans recueillir les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— un certificat d’urbanisme informatif est né le 17 avril 2023 et a cristallisé les dispositions applicables du règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 20 décembre 2018 ; en opposant les dispositions du plan local d’urbanisme tel que modifié le 23 mars 2023, le maire a commis une erreur de droit ;
— l’arrêté portant refus de permis de construire est entaché d’incompétence ; il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté avait compétence pour ce faire ; il n’est pas établi que l’arrêté de délégation soit suffisamment précis ; il n’était pas exécutoire ;
— la demande de permis de construire enregistrée le 4 avril 2023 devait être instruite au regard des règles contenues dans le plan local d’urbanisme du 20 décembre 2018 dès lors que celles-ci étaient cristallisées ;
— le dossier de permis de construire n’était pas incomplet ;
— le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article UEp 4.3.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la règle instaurant une bande de constructibilité de 25 mètres à l’alignement de la voie n’était pas opposable ;
— le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article UEp 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’accès à la voie est viabilisé ;
— les motifs de refus tenant au défaut de précision du nombre de tuiles, au défaut de précision des dimensions des places de stationnement, au défaut de précision du degré de pente des toitures, à l’absence de précision sur la construction présente sur la parcelle AB 518 et à l’incohérence de la mesure de l’emprise au sol du garage sont infondés ; à minima, le maire aurait dû prendre un arrêté autorisant le projet assorti de prescriptions.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2024 et le 16 mai 2024, la commune de Dammarie-les-Lys, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le certificat d’urbanisme a été signé par une autorité compétente ;
— il n’est entaché d’aucun vice de procédure ;
— c’est à bon droit que le maire a appliqué les règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle il a statué ; aucun certificat informatif cristallisant les règles d’urbanisme applicables n’est né ;
— l’arrêté portant refus de permis de construire a été signé par une autorité compétente ;
— l’arrêté n’avait pas à être instruit sur la base des dispositions du plan local d’urbanisme approuvé le 20 décembre 2018 ;
— la requérante n’a pas justifié d’un titre créant une servitude de passage pour l’accès à une voie ouverte à la circulation publique en méconnaissance de l’article UE 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme ; cette pièce n’avait pas à être demandée par la commune dès lors qu’il s’agit d’un élément permettant de s’assurer du respect par le projet des règles du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article UEp 4.3.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme ; les dispositions du plan local d’urbanisme du 20 décembre 2018 n’étaient pas applicables ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article UEp 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme, le chemin de desserte n’est pas viabilisé ;
— les motifs de refus tenant au défaut de précision du nombre de tuiles, au défaut de précision des dimensions des places de stationnement, au défaut de précision du degré de pente des toitures, à l’absence de précision sur la construction présente sur la parcelle AB 518 et à l’incohérence de la mesure de l’emprise au sol du garage sont fondés ; ces irrégularités ne portent pas sur des éléments mineurs et ne pouvaient pas faire l’objet de prescriptions assortissant le permis de construire ;
— elle sollicite une substitution de motifs dès lors que l’arrêté du 15 mai 2023 est également fondé sur l’absence de réseau d’eau potable communautaire et l’absence de dossier technique sur la gestion des eaux usées en assainissement autonome.
Par une lettre du 22 février 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 avril 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Borderieux, représentant Mme A, et de Me Van Elslande, représentant la commune de Dammarie-les-Lys.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’un terrain à bâtir au 282 bis chemin de l’Abreuvoir, cadastré AB n° 518 dans la commune de Dammarie-les-Lys. Le 17 mars 2023, elle a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la réalisation d’une maison de 150 m² et le 4 avril 2023, elle a déposé un dossier de permis de construire pour la même construction. Le 2 mai 2023, un certificat d’urbanisme négatif lui a été opposé et le 15 mai 2023, le maire a pris un arrêté portant refus de permis de construire. Le 30 juin 2023, Mme A a introduit, à l’encontre de ses deux décisions, un recours gracieux, qui a été rejeté par le maire le 4 août 2023. Par la présente requête elle demande d’annulation de ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du certificat d’urbanisme :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le certificat d’urbanisme négatif a été signé par M. C, adjoint au maire, délégué à l’urbanisme, à l’aménagement et aux commerces, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté du 8 juillet 2020 régulièrement transmis en préfecture et publié, pour l’instruction et la délivrance des autorisations d’occupations des sols et des demandes de certificats. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 410-10 du code de l’urbanisme : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. / L’autorité compétente recueille l’avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l’article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53. / Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis ». Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Un décret en Conseil d’État définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme ». Aux termes de l’article R. 423-52 du même code : « L’autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l’article L. 332-6-1 ou à l’article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-53 : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
4. Si le certificat d’urbanisme négatif indique que le projet méconnaît les articles UEp 4.3 relatif à l’implantation des constructions par rapport à la voie publique et UEp 8.1 relatif aux conditions de desserte par les voies publiques ou privées, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’urbanisme que les services gestionnaires des réseaux mentionnés à l’article L. 111-11 et aux articles R. 423-52 et R. 423-53 devaient être consultés dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux certificats d’urbanisme. Par suite, ce moyen sera écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes du L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique « . Aux termes de l’article R. 410-10 du code de l’urbanisme : » Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande () « . Aux termes de l’article R. 410-12 de ce code : » A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles () R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ". Il résulte des dispositions citées au point précédent que le certificat d’urbanisme tacite résultant du silence gardé par l’autorité compétente, qui ne prend pas position sur les éléments visés au b de l’article L. 410-1, a pour seul effet de faire obstacle à ce que l’administration, pendant une période de dix-huit mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d’urbanisme autres que celles qui existaient à la date de ce certificat. En délivrant, postérieurement à un tel certificat tacite, un certificat indiquant que le terrain objet de la demande ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée, en raison des dispositions d’urbanisme qui lui sont applicables, l’administration, sauf dans l’hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d’urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait.
6. Aux termes de l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme : " I.- Par dérogation à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d’urbanisme et la délibération qui l’approuve sont publiés sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 du présent code. II.- Sous réserve qu’il ait été procédé à la publication prévue au I, le plan et la délibération sont exécutoires : 1° Si le plan porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, dès leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’État ; 2° Si le plan ne porte pas sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, un mois après leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’État, sauf si dans ce délai elle a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 153-25 ou de l’article L. 153-26 () ".
7. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des dispositions des articles précités du code de l’urbanisme que, lorsqu’un certificat d’urbanisme est présenté sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction est de deux mois, de sorte que la cristallisation des dispositions d’urbanisme opposables n’intervient, dans le silence de l’administration, qu’au bout de ce délai. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du cerfa de demande de certificat d’urbanisme, que celle-ci a été déposée le 17 mars 2023 sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Une décision expresse portant certificat d’urbanisme négatif a été prise par le maire le 2 mai 2023 et a ainsi eu pour effet de cristalliser les règles d’urbanisme applicables à compter de cette date. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la délibération approuvant la modification du plan local d’urbanisme du 23 mars 2023 a été transmise au préfet de Seine-et-Marne le 28 mars 2023, a été publiée sur le portail national de l’urbanisme le 18 avril 2023 et a été affichée en mairie à compter du 29 mars 2023 ainsi que dans un journal local à compter du 30 mars 2023. Ainsi, cette délibération était exécutoire et opposable à la date du 2 mai 2023. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les règles d’urbanisme étaient cristallisées à compter du 17 avril 2023 et que le règlement du plan local d’urbanisme modifié par la délibération du 23 mars 2023 n’était pas applicable. Ce moyen sera écarté dans son ensemble.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme négatif en date du 2 mai 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant refus de permis de construire :
9. En premier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que les règles d’urbanisme étaient cristallisées au 17 avril 2023 et de l’inopposabilité des règles issues du règlement du plan local d’urbanisme modifié ne peut qu’être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article UEp 4.3.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions ou installations nouvelles, y compris les annexes, doivent obligatoirement être édifiées dans une bande de 25 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement de la voie. A l’exception des annexes, elles doivent observer un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux voies nouvelles ou existantes, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique, et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue ». Aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme, l’alignement s’entend comme : « la limite entre la voie de circulation automobile du domaine public routier tel que défini à l’article L. 111-1 du code de la voirie routière et les propriétés riveraines ».
12. Mme A soutient que le maire ne pouvait pas se fonder sur la méconnaissance des dispositions de l’article UEp 4.3.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme pour opposer un refus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse projeté que la construction envisagée est située à plus de 25 mètres de l’alignement du chemin de l’Abreuvoir qui dessert la parcelle de la requérante. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit que le maire a pu se fonder sur ces dispositions pour prendre un arrêté portant refus de délivrance d’un permis de construire.
13. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens ni de procéder aux substitutions de motifs sollicitées par la commune, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 2 mai 2023, de l’arrêté du 15 mai 2023 et de la décision du 4 août 2023 portant rejet du recours gracieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Dammarie-les-Lys au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Dammarie-les-Lys la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Dammarie-les-Lys.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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