Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 avr. 2025, n° 2505808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées sous le n°2505011, les 20 et 30 mars 2025 M. D G, représenté par Me Khatifyian, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence sur la commune du Mans (72) pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et l’assortir d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, en attendant qu’il soit statué à nouveau sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe, au titre des frais d’instance, à verser à son conseil, à charge pour lui de renoncer, dans cette hypothèse, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
— elles ont été signées par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant refus de séjour entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de droit, sa demande de titre salarié n’ayant pas été examinée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la poursuite d’études constituant une circonstance particulière ;
— elle est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ;
— elle est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est disproportionné dans son principe et ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2505808, le 2 avril 2025, M. D G, représenté par Me Khatifyian, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a modifié la décision du 12 mars 2025 portant assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, au titre des frais d’instance, à verser à son conseil, à charge pour lui de renoncer, dans cette hypothèse, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée dans son principe et ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. G n’est fondé.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 22 avril 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D G, ressortissant géorgien né le 10 décembre 2004, est entré sur le territoire français le 11 mars 2022, à l’âge de 17 ans, avec ses parents, Mme C H, M. F G, et ses trois frères et sœurs. Les demandes d’asile présentées par ses parents en son nom ont été rejetées par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2022 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 juin 2023. Par les présentes requêtes, M. G demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il demande d’autre part, au tribunal, d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence sur la commune du Mans pour une durée de quarante-cinq jours ainsi que la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a modifié la décision du 12 mars 2025 portant assignation à résidence.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées n° 2505011 et 2505808 présentées pour M. A E concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du même texte : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " prévue à l’article L. 422-1 ; () ".
4. Il est constant que M. G est entré régulièrement en France en tant que mineur avec ses parents et sous couvert d’un visa court séjour, ce qu’il établit en versant au dossier le cachet apposé sur son passeport par les autorités françaises. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été scolarisé, à son arrivée en France à l’âge de 17 ans au lycée Yourcenar du Mans dans le dispositif Pôle insertion allophone. Il a obtenu en 2023 le diplôme d’études en langue française (DELF) niveau A2. Il ressort également des pièces du dossier qu’inscrit pour l’année scolaire 2023/2024 en première année de CAP cuisine au lycée professionnel Funay-Hélène Boucher, il a obtenu des résultats supérieurs à la moyenne de sa classe, témoignant du sérieux et de l’implication avec lesquels il poursuit ses études. Inscrit en deuxième année de CAP cuisine pour l’année scolaire 2024/2025, il fournit une promesse d’embauche en contrat d’apprentissage au sein de l’entreprise la Madeleine. Alors qu’il n’est pas contesté ni même allégué qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes pour poursuivre des études en France, ayant notamment obtenu une bourse d’étude et désirant poursuive sa formation par la voie de l’apprentissage, formation rémunérée et au regard de son entrée régulière alors âgé de 17 ans, en refusant de lui accorder un titre étudiant au motif qu’il ne présente pas de visa de long séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour, contestée par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté attaqué doivent être annulées.
En ce qui concerne l’arrêté du 12 mars 2025 portant assignation à résidence et la décision du 31 mars 2025 modifiant l’arrêté du 12 mars 2025 :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. L’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai entraine, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du même jour assignant l’intéressé à résidence ainsi que la décision du 31 mars 2025 qui modifie ce même arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Sarthe délivre à M. G un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. G ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Khatifyian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à l’intéressé au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Sarthe du 12 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : La décision du préfet de la Sarthe du 31 mars 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. G un titre de séjour portant la mention « étudiant », sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Khatifyian, avocat de M. G, la somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, à Me Levan Khatifyan et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2505011,
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