Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 févr. 2026, n° 2601678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601678 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du par lequel le préfet du Nord a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Mme A… soutient que :
a) la condition d’urgence est remplie dès lors que son permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle ;
b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet du Nord a méconnu la procédure contradictoire préalable définie à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et a ainsi entaché l’arrêté attaqué d’un vice de procédure ;
- en décidant de suspendre son permis de conduire sans avoir procédé à une contre-expertise, le préfet du Nord a méconnu l’article L. 224-2 du code de la route ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’article R. 224-6 du code de la route n’a pas été respecté ;
- en décidant de suspendre la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, la préfète du Nord a commis une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 février 2026, pris sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet du Nord a suspendu, pour une durée de huit mois, le permis de conduire de Mme A… au motif que cette dernière, le 30 janvier 2026, avait conduit sous l’empire d’un état alcoolique dès lors que cette dernière a été soumise un test sanguin révélant un taux à 2,39 g/L. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 235-1 du code de la route : « I.- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende. / II.- Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : / 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
5. Pour justifier de l’urgence à ce que l’exécution de la décision soit suspendue, Mme A… fait valoir que son emploi de responsable juridique et assurances au sein de l’entreprise qui l’emploie à Sin-le-Noble, soit à moins de dix kilomètres de son domicile situé à Lewarde, implique de nombreux déplacements sur les différents sites de la région Hauts-de-France ainsi qu’à Gand, Anvers et Le havre. Toutefois, en l’état de l’instruction, Mme A… n’établit pas que son employeur entend effectivement rompre à court terme son contrat de travail à durée indéterminée, à défaut de pouvoir se passer de certains déplacements sur site de sa responsable juridique qu’elle ne pourrait effectuer autrement qu’en conduisant elle-même un véhicule automobile et pour lesquels elle ne pourrait être remplacée. Par ailleurs, l’arrêté attaqué, fondé sur le constat d’une infraction réprimée par l’article L. 235-1 du code de la route, répond, eu égard à la gravité de cette dernière, à des impératifs de protection de la sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si est satisfaite la condition d’urgence prévue par les dispositions mentionnées au point 3, alors que Mme A… ne conteste pas sérieusement par les moyens et les pièces qu’elle produit la réalité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, et alors même que la décision attaquée porte atteinte à la situation personnelle, en l’occurrence professionnelle, de la requérante, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière.
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