Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2025, n° 2408253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A B, agissant en son nom propre ainsi qu’au nom de son fils C B, représentée par Me Taron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a refusé d’affecter C B en UEEA ou dans une classe Ulis au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de trouver au jeune C B une place en UEEA ou en classe Ulis dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 27 juillet 2024, Mme B, agissant en son nom propre ainsi qu’au nom de son fils C B, représentée par Me Taron, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’une part, par un acte enregistré le 27 juillet 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du recteur de l’académie de Créteil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de Mme B.
Article 2 : Le recteur de l’académie de Créteil versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 26 août 2025.
La Présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIÉ
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408253
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