Rejet 9 juin 2023
Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 9 juin 2023, n° 2102423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 novembre 2021, 8 avril 2022 et 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Jean-Meire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2021 par lequel le maire de Gatteville-le-Phare a refusé de lui accorder le permis de construire qu’il avait sollicité le 11 mars 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 4 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de délivrer un avis favorable à son projet et au maire de Gatteville-le-Phare de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à ces deux autorités de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Gatteville-le-Phare une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la notion de village n’implique pas nécessairement la présence de services de proximité ou administratifs ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé en continuité avec le village de Gatteville-le-Phare.
Par des mémoires enregistrés le 16 mai 2022 et le 30 décembre 2022, la commune de Gatteville-le-Phare conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de la Manche conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au maire de Gatteville-le-Phare de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire présentée par M. A.
Il soutient que :
— aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé ;
— la décision attaquée aurait également pu être fondée sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Deux notes en délibéré produites par M. A ont été enregistrées les 4 et 5 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mars 2021, M. B A a déposé une demande de permis de construire en vue d’édifier une maison d’habitation de 126 m² sur un terrain cadastré B 597, situé 53 rue de la Hougue à Gatteville-le-Phare. Par un arrêté du 6 mai 2021, pris sur avis négatif du préfet de la Manche, le maire de Gatteville-le-Phare a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Le V de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 précise que les mots « en continuité avec les agglomérations et villages existants » – qui remplacent les mots : « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement », s’appliquent « sans préjudice des autorisations d’urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ». Cette modification de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne s’applique pas « aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 () ». La loi du 23 novembre 2018 ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 2018 et la présente demande de permis de construire ayant été déposée le 11 mars 2021, les dispositions de l’article L. 121-8 dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 sont applicables en l’espèce.
3. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme citées au point 2 que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à environ 500 mètres du centre du village de Gatteville-le-Phare dont il est séparé par de vastes espaces en partie à l’état naturel, traversés par deux axes routiers le long desquels sont implantées des constructions formant un bâti éparpillé. Ces deux axes routiers rejoignent la rue de la Hougue, qui leur est perpendiculaire, au nord de laquelle est située la parcelle B 597 au sein d’un compartiment, s’ouvrant sur l’étang de Guattemare, composé de larges parcelles à l’état naturel ou exploitées à des fins agricoles sur lesquelles sont implantées, à ses extrémités le long de la rue de la Hougue, quelques constructions. La rue de la Hougue forme ainsi une coupure d’urbanisation entre le village de Gatteville-le-Phare et le secteur à dominante naturelle, dans lequel est située la parcelle B 597, dont les parcelles attenantes sont, à l’ouest et au nord, vierges de construction, tandis qu’à l’est, une large parcelle accueille une construction de dimension très modeste. Dans ces conditions, le terrain d’assiette du projet ne peut être regardé comme situé en continuité avec un village ou une agglomération, au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il se trouve dans une zone d’urbanisation diffuse au sein de laquelle aucune nouvelle construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres. Par conséquent, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que le maire de Gatteville-le-Phare a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. A pour la réalisation du projet en litige. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le maire de Gatteville-le-Phare a commis une erreur de droit en retenant que la notion de village, au sens des dispositions citées au point 2, implique la présence d’un ou plusieurs services de proximité, il ressort en tout état de cause des développements énoncés au point 4 que le projet méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Ce motif fonde à lui-seul le refus de permis de construire opposé à la demande de M. A. L’avis défavorable conforme du préfet de la Manche, qui n’énonce pas au demeurant de tels motifs, était légal, de sorte que le maire était en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 mai 2021 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs sollicitée par le préfet de la Manche.
Sur les frais du litige
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des parties qui ne sont pas perdantes, les sommes que M. A demande sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. A, à la commune de Gatteville-le-Phare et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. SILVANI
Le président,
Signé
X. MONDESERT
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A.Lapersonne
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