Non-lieu à statuer 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 juin 2025, n° 2502490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, la société Tokheim Services France, représentée par la Selarl Briand Avocat, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le Syndicat des Mobilités de Touraine à lui verser la somme provisionnelle de 42 394,34 euros TTC, assortie des intérêts moratoires légaux majorés à compter du 14 mars 2025 ;
2) de lui réserver expressément la possibilité de faire valoir ses autres préjudices devant le juge du fond pour résistance abusive et indemnisation complémentaire ;
3) de mettre à la charge du Syndicat des Mobilités de Touraine la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle s’est vue attribuer le 26 avril 2022 le lot n° 3 « Process Gaz Naturel Comprimé / Equipements » du marché de référence n° 22003T03 relatif à la réalisation d’une station de recharge GNC sur le dépôt de Fil Bleu à Saint-Pierre-des-Corps par le Syndicat des Mobilités de Touraine ;
— la réception des travaux est intervenue le 11 juillet 2023 et les dernières réserves ont été levées le 28 août 2023 ;
— elle a adressé ses demandes de paiement le 29 juin 2023 ;
— après plusieurs relances restées infructueuses, un décompte général définitif a été établi par le maître d’ouvrage le 15 janvier 2025 retourné, signé sans réserve par elle, le
13 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 13-4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux de 2009 ;
— à ce jour la facture de solde émise le 13 février 2025 pour un montant de 42 394,34 euros TTC régulièrement déposée sur la plateforme Chorus n’a toujours pas été réglée par le Syndicat de Mobilités de Touraine ;
— une mise en demeure a été adressée le 18 avril 2025 au syndicat qui l’a reçue le
25 avril 2025 ;
— le 12 mai 2025, le syndicat a répondu que la demande de paiement avait fait l’objet d’un nouveau refus par le trésorier municipal en indiquant sans précision complémentaire que des nouveaux éléments seraient demandés pour le dossier technique ;
— dans ces conditions, elle est contrainte de saisir le tribunal afin de solliciter le paiement d’une provision correspondant au solde prévu au décompte général définitif.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025 à 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le Syndicat des Mobilités de Touraine, représenté par BCCL Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et de rejeter les conclusions de la société requérante présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a été procédé au paiement de la créance en litige le 2 juin 2025.
Par ordonnance du 13 juin 2025, l’instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté au 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société Tokheim Services France s’est vue attribuer le 26 avril 2022 le lot n° 3 « Process Gaz Naturel Comprimé / Equipements » du marché de référence n° 22003T03 relatif à la réalisation d’une station de recharge GNC sur le dépôt de Fil Bleu à Saint-Pierre-des-Corps par le Syndicat des Mobilités de Touraine. La réception des travaux est intervenue le 11 juillet 2023 et les dernières réserves ont été levées le 28 août 2023. Elle a adressé ses demandes de paiement le 29 juin 2023. Après plusieurs relances restées infructueuses, un décompte général définitif a été établi par le maître d’ouvrage le 15 janvier 2025 retourné et signé sans réserve par elle le 13 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 13-4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux de 2009. La facture de solde émise le 13 février 2025 pour un montant de 42 394,34 euros TTC régulièrement déposée sur la plateforme Chorus n’ayant pas été réglée par le Syndicat de Mobilités de Touraine, la société requérante a adressé le 18 avril 2025 une mise en demeure au syndicat qui l’a reçue le 25 avril 2025. Le 12 mai 2025, le syndicat ayant répondu que la demande de paiement avait fait l’objet d’un nouveau refus par le trésorier municipal en indiquant sans précision complémentaire que des nouveaux éléments seraient demandés pour le dossier technique, la société requérante demande au tribunal de condamner le Syndicat des Mobilités de Touraine à lui verser la somme provisionnelle de 42 394,34 euros TTC, assortie des intérêts moratoires légaux majorés à compter du 14 mars 2025.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la demande de versement de la somme provisionnelle de 42 394,34 euros :
4. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que la somme de 42 394,34 euros TTC correspondant au solde du marché conclu entre la société requérante et le Syndicat des Mobilités de Touraine, portant sur le lot n° 3 « Process Gaz Naturel Comprimé / Equipements » du marché de référence n° 22003T03 relatif à la réalisation d’une station de recharge GNC sur le dépôt de Fil Bleu à Saint-Pierre-des-Corps, a été versée à la société requérante le 2 juin 2025, postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation du Syndicat des Mobilités de Touraine à lui verser cette somme à titre provisionnel sont devenues sans objet.
Sur les intérêts moratoires :
5. Aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du code : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. () ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs () ». Aux termes de l’article R. 2192-12 du code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. ». Aux termes de l’article R. 2192-16 du code, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : « Pour le paiement du solde des marchés de travaux conclus par () les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux. ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ». Ces règles sont rappelées à l’article 8.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause.
6. Il résulte de l’instruction que le décompte général de la société requérante est devenu définitif le 13 février 2025. Compte tenu du délai de paiement de trente jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 2192-10 du code de la commande publique, la société requérante est fondée à demander le versement d’intérêts moratoires contractuels sur la somme de 42 394,34 euros TTC, au taux déterminé selon les règles fixées par l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, à compter du 14 mars 2025 jusqu’au 2 juin 2025, date du versement effectif du principal de sa créance.
7. Il résulte de ce qui précède que l’existence de l’obligation de payer les intérêts moratoires contractuels sur la somme de 42 394,34 euros TTC, dont se prévaut la société requérante, n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable. Par suite, la société requérante est fondée à demander la condamnation du Syndicat des Mobilités de Touraine à lui verser, à titre provisionnel, les intérêts moratoires contractuels, calculés selon les règles fixées par l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, à compter du 14 mars 2025 jusqu’au 2 juin 2025, date du paiement effectif du principal de la créance de la société.
Sur les conclusions de la société requérante tendant à lui réserver expressément la possibilité de faire valoir ses autres préjudices devant le juge du fond pour résistance abusive et indemnisation complémentaire :
8. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves. Par suite, les conclusions susvisées de la société requérante ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Syndicat des Mobilités de Touraine la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Tokheim Services France tendant au versement par le Syndicat des Mobilités de Touraine de la somme provisionnelle de 42 394,34 euros TTC correspondant au solde du marché conclu avec le Syndicat des Mobilités de Touraine portant sur le lot n° 3 « Process Gaz Naturel Comprimé / Equipements » du marché de référence n° 22003T03 relatif à la réalisation d’une station de recharge GNC sur le dépôt de Fil Bleu à Saint-Pierre-des-Corps.
Article 2 : Le Syndicat des Mobilités de Touraine est condamné à verser, à titre provisionnel, à la société Tokheim Services France les intérêts moratoires contractuels sur la somme de 42 394,34 euros TTC, calculés selon les règles fixées par l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, à compter du 14 mars 2025 jusqu’au 2 juin 2025, date du paiement effectif du principal de la créance de la société.
Article 3 : Le Syndicat des Mobilités de Touraine est condamné à verser à la société Tokheim Services France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Tokheim Services France est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tokheim Services France et au Syndicat des Mobilités de Touraine.
Fait à Orléans, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel A
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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