Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 mars 2026, n° 2505916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 037 281 24 C0019 en date du 16 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Vouvray a, au nom de cette dernière, délivré à M. A… D… et à l’EARL A… D… un permis de construire un hangar et un local technique avec une toiture équipée de panneaux photovoltaïques, outre la décision implicite née le 4 septembre 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Vouvray et de M. A… D… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision d’autorisation contestée est illégale au motif que :
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
- elle se fonde sur un dossier de permis de construire incomplet en méconnaissance des articles R. 431-20, R. 431-16 et R. 431-27 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles A2, A3, A8 et A11 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 153-1, 153-4 et R. 155 du règlement sanitaire départemental ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et porte atteinte au principe d’unicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, la commune de Vouvray, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est doublement irrecevable pour cause de tardiveté et pour absence d’intérêt à agir de la requérante.
Par un courrier en date du 13 février 2026, Mme C… a été invitée sur le fondement de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme à produire ses observations dans un délai de 15 jours.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2026, Mme C… a répondu au courrier de mise en demeure.
Elle soutient que la requête est doublement recevable car :
elle dispose d’un intérêt pour agir au motif que le projet contesté est situé à proximité immédiate de sa propriété ;
les travaux vont constituer une intrusion quotidienne dans sa vie privée ;
ils vont dégrader l’esthétique du site et engendrer de nombreuses nuisances sonores et olfactives ;
les hangars réalisés vont entraîner une nuisance visuelle significative depuis sa propriété ;
ils vont entraîner des troubles flagrants dans ses conditions d’occupation et dans les conditions de jouissance de son immeuble dont la valeur patrimoniale est reconnue ;
l’existence d’un écran végétal ne suffit pas à empêcher les nuisances ;
la requête n’est pas tardive dès lors qu’il n’est pas démontré que l’affichage a été réalisé de manière visible sur le terrain d’assiette de la construction, ce qui induit que le délai de recours contentieux n’a pu commencer à courir ;
les mentions obligatoires sont partiellement cachées par des touffes d’herbes ;
la hauteur de l’immeuble n’est pas mentionnée en méconnaissance de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme, l’affichage se bornant à faire état de la seule mention de la hauteur du sol.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
- le règlement sanitaire départemental d’Indre-et-Loire ;
- le code de l’énergie ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. D… et l’EARL D… ont déposé auprès des services de la commune de Vouvray (37210) une demande de permis de construire n° PC037 281 24 C0019 un hangar agricole avec un local technique et une toiture avec panneaux photovoltaïques avec création d’une surface de plancher de 1.780 m² sur la parcelle cadastrée section AD n° 659 d’une superficie de 7.928 m². Par arrêté en date du 16 janvier 2025, le maire a, au nom de la commune de Vouvray, fait droit à sa demande. Mme C… a introduit un recours gracieux daté du 28 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2025, reçu le 4 juillet 2025, qui a été implicitement rejeté le 4 septembre 2025. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.
Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 citées au point 4 sont, tout d’abord, celles dont l’irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, ensuite, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu’à l’expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l’informant des conséquences qu’emporte un défaut de régularisation comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s’est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur n’ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l’article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.
La commune de Vouvray a opposé à Mme C… notamment une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir dans son mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, lequel a été communiqué à la requérante, suivie d’une invitation à régulariser en date du 13 février 2026, à laquelle Mme C… a répondu par mémoire enregistré le 1er mars 2026.
Il ressort, d’une part, des pièces du dossier, que la parcelle dont Mme C… est propriétaire n’est pas immédiatement contigüe au terrain d’assiette du projet contesté dont elle est séparée par une autre parcelle large de 203,16 mètres mesurée en limites de propriété. La requérante ne peut dès lors pas, eu égard à la configuration des lieux, se prévaloir de la qualité de voisine immédiate. D’autre part, l’opération autorisée par le permis contesté consiste en la construction d’un hangar agricole qui sera implanté derrière un hangar déjà existant, avec un écran composé d’arbres et dont il n’est pas établi que cette nouvelle construction serait visible depuis sa propriété, bien que située en plaine, sans dénivelé significatif, mais à une distance de plus de 200 mètres entre l’immeuble habité par Mme C… et la construction autorisée. Quant aux nuisances alléguées, elles ne sont pas davantage justifiées au regard de la nature de la construction projetée, de la distance sensible séparant ces deux immeubles, de la présence de très hauts arbres à feuille caduque ceinturant la propriété de Mme C…, de l’orientation de l’habitation de cette dernière ainsi que de la présence d’un hangar placé devant celui en litige, pas plus que ne le sont les nuisances olfactives et sonores invoquées, s’agissant de leur réalité comme de leur portée. Dans ces conditions, Mme C… ne justifie pas d’un intérêt pour demander l’annulation du permis de construire litigieux. Il y a lieu par suite d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Vouvray et de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la seconde fin de non-recevoir tirée de la tardiveté la requête de Mme C…, que les conclusions de cette dernière à fin d’annulation doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ne soit pas mise à la charge de la commune de Vouvray et de M. D…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par Mme C…. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 200 euros à verser en application de ces mêmes dispositions à la commune de Vouvray.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera la somme de 200 euros à la commune de Vouvray en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à la commune de Vouvray et à M. A… D… et à l’EARL D….
Fait à Orléans, le 30 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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