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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 juin 2025, n° 2507432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à France Travail, de première part, d’instruire effectivement et complètement la demande de renouvellement d’allocation de solidarité spécifique (ASS) qu’il a déposée le 21 février 2025 et de lui notifier une décision expresse et motivée statuant sur cette demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de deuxième part, de justifier expressément le versement d’ASS isolé dont il a bénéficié le 14 avril 2025 et, le cas échéant, d’en corriger les effets, par régularisation ou reversement, dans le même délai et sous la même astreinte, de dernière part, de lui verser une provision mensuelle équivalant à 80 % du montant de l’ASS dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et jusqu’à l’intervention de la décision définitive de France Travail ;
2°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la carence fautive de cet établissement public ;
3°) d’ordonner, à titre subsidiaire, la communication intégrale du dossier administratif relatif à sa demande d’ASS, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’en l’absence, depuis mars 2025, d’une part, de versement de l’ASS, dont le montant est notoirement insuffisant pour régler la redevance due au gestionnaire de la résidence sociale dans laquelle il est hébergé et ses autres dépenses, pour faire face à un risque d’expulsion en dehors de la trêve hivernale et pour se prémunir contre une interruption définitive de l’aide personnalisée au logement (APL), d’autre part, de réponse à sa demande de renouvellement d’ASS, il est dépourvu de ressources et se trouve ainsi placé dans une situation de précarité extrême qui l’empêche de payer la redevance mentionnée ci-dessus et l’expose ainsi au risque de perdre le bénéfice de l’APL et d’être expulsé de son logement, de sorte que ses conditions matérielles minimales d’existence sont compromises ;
— France Travail méconnaît les dispositions des articles L. 114-5 et L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration en ne respectant ni l’obligation d’instruction dans un délai raisonnable, ni le principe d’égalité de traitement entre les usagers du service public ;
— une absence injustifiée de traitement d’un dossier constitue, d’après une jurisprudence constante, une illégalité manifeste engageant la responsabilité de l’administration ;
— son droit à l’instruction diligente de sa demande est manifestement entravé et les principes fondamentaux du droit à l’accès aux prestations sociales sont méconnus, dès lors que : en premier lieu, en subordonnant l’instruction de la demande d’ASS qu’il a déposée le 21 février 2025 à la production de bulletins de salaire de l’année 2023 au motif qu’il existe un écart entre les montant déclarés sur ces documents et les données fiscales transmises à l’administration, France Travail méconnaît les dispositions de l’article « R. 5423-4 » du code du travail, qui limitent l’examen des droits aux six mois précédant la demande, et contrevient en outre au principe de non-rétroactivité des droits, ainsi qu’aux garanties attachées à l’instruction des demandes sociales ; au demeurant, il a déjà transmis près de 90 % de ses bulletins de salaires des années 2022 à 2025 et s’est engagé à produire les justificatifs restants pour la période 2022-2023 ; en deuxième lieu, si France Travail a évoqué oralement la possibilité d’une ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) sur la base d’éléments antérieurs, cette possibilité n’a donné lieu à aucune formalisation écrite, ni à aucune instruction contradictoire et ne saurait justifier une suspension de l’examen de sa demande d’ASS, d’autant moins que son éligibilité à l’ARE est hautement improbable ; en troisième lieu, un dysfonctionnement informatique signalé le 28 février 2025 et reconnu par France Travail l’a empêché de finaliser sa demande en ligne et aucune solution de substitution ni aucune mesure d’accompagnement n’a été mis en œuvre ;
— il est porté, du fait de l’absence de toute décision expresse motivée prise par France Travail et du versement irrégulier de 361,29 euros effectué le 14 avril 2025, une atteinte grave au droit à des conditions de vie décentes, protégé par le droit à une vie digne mentionné au onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, par le principe constitutionnel du minimum vital et par la jurisprudence reconnaissant le droit à l’hébergement d’urgence comme une liberté fondamentale ;
— le défaut de notification d’une décision formelle méconnaît les dispositions de l’article L. 5426-1-1 du code du travail, qui imposent l’édiction d’une décision écrite et motivée préalablement à la suspension ou au refus d’un droit, ce qui rend impossible l’exercice d’un recours gracieux ou contentieux, en méconnaissance du principe du droit à un recours effectif protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le versement d’une provision s’impose, dès lors qu’il est privé de ressources minimales ;
— l’affaire doit, conformément à l’article R. 522-1 du code de justice administrative, être examinée sur la seule base du dossier, sans audience, en raison de l’urgence sociale caractérisée et de l’impossibilité matérielle dans laquelle il se trouve de se déplacer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025 à 9h10, France Travail, représenté par Me Pillet, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— celle-ci est irrecevable, faute d’avoir été précédée de la procédure de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale ;
— le requérant ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du renouvellement de l’allocation de solidarité spécifique.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 3 juin 2025, l’un à 13h55, l’autre à 13h58, et rédigés dans les mêmes termes, M. B demande au juge des référés :
1°)de lui accorder à titre conservatoire, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision mensuelle d’un montant égal à 80 % de celui de l’ASS dont il bénéficiait antérieurement, soit 500 euros, avec effet rétroactif au 14 avril 2025 ;
2°)d’enjoindre, d’une part, la communication du dossier administratif complet dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’autre part, la régularisation du paiement de l’ASS avec intérêts légaux ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour procédure dilatoire et atteinte à un droit fondamental.
Il soutient en outre que :
— sa requête est recevable, dès lors que la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas subordonnée à l’engagement d’une procédure de médiation préalable obligatoire et qu’il a en tout état de cause entrepris des démarches amiables matérialisant une tentative de résolution préalable ;
— en ce qui concerne l’urgence, sa dignité humaine est immédiatement menacée par le fait qu’il ne dispose plus d’aucune ressource pérenne depuis le mois d’avril 2025 et que le versement de 361,19 euros dont il a bénéficié en avril 2025 ne permet pas de payer son loyer et de satisfaire à ses besoins élémentaires ;
— le droit à un minimum vital est un corollaire de la dignité de la dignité humaine, qui est un principe à valeur constitutionnelle ;
— priver une personne de moyens d’existence pendant plusieurs mois se rapproche gravement d’un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’inaction prolongée pendant trois mois de France Travail viole les stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le droit à un recours effectif ;
— son inaptitude à occuper un emploi n’est pas établie, malgré l’impossibilité matérielle de se déplacer dans laquelle il se trouve temporairement en raison de son état de précarité et de l’urgence de la situation ; en outre, France Travail n’a pas examiné la possibilité de le faire bénéficier d’une dispense de recherche d’emploi en application de l’article R. 5423-8 du code du travail ;
— l’absence de notification d’une décision écrite et motivée contrevient à l’obligation de motivation des décisions favorables prévue à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, au droit à la transparence et à un recours effectif prévu à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2008-758 du 1er août 2008 ;
— le décret n° 2008-1056 du 13 octobre 2008 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées, par un avis d’audience du 30 mai 2025 qui leur a été transmis au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, s’agissant du requérant, et de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, s’agissant du défendeur, et qu’elles sont réputées avoir reçu le même jour en application de l’article R. 522-10-1 du même code, de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 3 juin 2025 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience et ayant donné lieu à la production, par l’avocat du défendeur, d’une nouvelle pièce qui a immédiatement été communiquée au requérant au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation du défendeur à verser une provision au requérant, dès lors qu’il est impossible de présenter simultanément dans une même requête une demande fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative et une demande fondée sur l’article R. 541-1 du même code ;
— les observations de Me Pillet, représentant France Travail, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant, en ce qui concerne l’urgence, que le requérant pouvait le cas échéant bénéficier des aides proposées par le service d’action sociale de la commune de Thiais, où il réside.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, levée à 15h31, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2025, a été produite par M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur l’obligation de tenir une audience :
1. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : " L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence []. « Aux termes de l’article L. 6 du même code : » Les débats ont lieu en audience publique. « Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. « Aux termes, enfin, de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. "
2. Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
3. Les dispositions citées au point précédent ne permettent pas au juge des référés, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sans audience, sur la base des mémoires et pièces produits dans le cadre de la procédure écrite. Il résulte au contraire des dispositions citées au point 1 que ce juge est tenu, sauf s’il estime qu’il y a lieu de rejeter une requête suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de tenir une audience, et ce, nonobstant la circonstance que, pour quelque raison que ce soit, l’une des parties ne serait pas en mesure d’y être présente ou de s’y faire représenter.
Sur la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
5. Il résulte des termes mêmes de l’article cité au point précédent que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est notamment subordonné à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
6. Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. » Aux termes de l’article L. 5421-2 du même code : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II du présent titre ; / 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ; / 3° De l’allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV. « Aux termes de l’article L. 5421-3 du même code : » La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. / Un décret en Conseil d’État détermine les mesures d’application du présent article. "
7. Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. » Aux termes de l’article L. 5423-2 du même code : « Ont également droit à l’allocation de solidarité spécifique les bénéficiaires de l’allocation d’assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l’article L. 5423-1 et qui optent pour la perception de cette allocation. / Dans ce cas, le versement de l’allocation d’assurance est interrompu. » Aux termes de l’article R. 5423-1 du même code : " Pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l’article L. 5423-1 : / 1° Justifient de cinq ans d’activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d’assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d’un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l’article R. 342-2 du code de la sécurité sociale ; / 2° Sont effectivement à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l’article R. 5421-1 ; / 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l’allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. « Aux termes de l’article R. 5423-8 du même code : » L’allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable. / Toutefois, l’allocation est attribuée par périodes d’un an renouvelables aux bénéficiaires de la dispense de recherche d’emploi prévue à l’article L. 5421-3. « Aux termes de l’article R. 5423-9 du même code : » Le renouvellement de l’allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. "
8. Il résulte de l’ensemble des dispositions du code du travail citées ci-dessus que le renouvellement de l’ASS est notamment subordonné, comme l’attribution initiale de cette allocation, à l’épuisement des droits à l’allocation d’assurance.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B a bénéficié d’un dernier versement d’ASS le 14 avril 2025 pour un montant de 361,29 euros. La circonstance que ce versement serait irrégulier, notamment quant à son principe et/ou quant à son montant, et que France Travail s’est abstenu de le justifier, malgré les demandes du requérants en ce sens, ne saurait être regardée comme étant de nature à caractériser, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B a été informé, par une lettre du directeur de l’agence de Choisy-le-Roi de France Travail en date du 17 février 2025, qu’afin de bénéficier, sous réserve d’en remplir les conditions, d’un renouvellement de l’ASS qu’il s’était antérieurement vu attribuer pour une période de six mois arrivant alors à son terme, il lui appartenait de formuler une demande en ce sens sur le site internet de France Travail et d’y joindre les pièces justificatives requises. Il en résulte également que, si le requérant a signalé, par courriel du 21 février 2025, une impossibilité technique de finaliser sa demande de renouvellement d’ASS en ligne et si aucune solution n’a pu être trouvée jusqu’à présent pour remédier à cette situation, dont la réalité a pourtant été reconnue, notamment dans un courriel du 24 mars 2025, par France Travail, cet établissement public a néanmoins commencé à examiner le droit à renouvellement de l’ASS de l’intéressé et que, dans le cadre de cet examen, celui-ci a notamment été invité au mois de mars 2025, afin de vérifier qu’il remplissait toujours la condition tenant à l’épuisement des droits à l’allocation d’assurance, compte tenu de la découverte d’une discordance entre le montant cumulé des salaires figurant sur ses bulletins de salaire alors en possession de l’administration et celui de ses revenus déclarés, de produire des bulletins de salaire qu’il n’avait pas encore transmis et correspondant à plusieurs emplois occupés en 2024 ainsi qu’à un emploi occupé chez un particulier, Mme C, à compter du 1er juillet 2017. Or l’instruction révèle aussi qu’à la date de la présente ordonnance, M. B, ainsi qu’il l’a d’ailleurs lui-même reconnu, n’a pas encore transmis l’ensemble des bulletins de salaire ainsi réclamés. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que, pour regrettable que soit cette circonstance, l’absence de prise de décision expresse de France Travail depuis un peu plus de trois mois sur son droit au renouvellement de l’ASS porte une atteinte à une liberté fondamentale présentant un caractère à la fois grave et manifestement illégal.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par France Travail, ni la question de la recevabilité des conclusions tendant à l’octroi d’une provision, et sans qu’il soit davantage besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France Travail.
Fait à Melun, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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