Annulation 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 déc. 2025, n° 2310123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2023, 23 juillet et 12 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la directrice d’académie des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de temps partiel avec maintien sur un poste de direction, ainsi que la décision du 22 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de faire droit à sa demande de temps partiel au titre de l’année scolaire 2023-2024, sous un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
-elle est entachée d’une erreur de droit, l’administration ne pouvant lui opposer un refus tiré de ce que les missions de directeur d’école sont incompatibles par principe avec un travail à temps partiel ;
- elle procède, en l’espèce, d’une erreur d’appréciation de la compatibilité de ses missions de directrice d’école avec une obligation de service à temps partiel (80%).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 5 septembre 2025, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 20 juillet 1982 ;
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public,
- et les observations de Me Deniau, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, professeure des écoles, directrice de l’école primaire Joséphine Baker à Nantes, a sollicité un temps partiel de droit pour l’année scolaire 2023-2024. Par une décision du 9 mai 2023, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique lui a accordé le bénéfice du temps partiel sollicité sous réserve qu’elle renonce à ses fonctions de direction. Par une décision du 22 juin 2023, cette même autorité a rejeté le recours gracieux que Mme B… a formé contre la décision du 9 mai 2023. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-3 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit au fonctionnaire selon une quotité de 50, 60, 70 ou 80 % : / 1° A l’occasion de chaque naissance, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ; / (…). ». Aux termes de l’article 1-4 du décret du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel : « Pour les personnels dont les fonctions comportent l’exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un exercice à temps partiel, le bénéfice du temps partiel de droit est subordonné à une affectation dans d’autres fonctions conformes au statut du corps auquel ils appartiennent, après avis de la commission administrative paritaire compétente en cas de litige.».
Il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire bénéficie, de plein droit, de l’autorisation d’effectuer un service à mi-temps lors de la naissance de chacun de ses enfants. Toutefois, lorsque l’emploi occupé par l’intéressé comporte l’exercice de responsabilités qui, par nature, ne peuvent être partagées, l’autorité compétente peut subordonner le bénéfice d’un temps partiel à une affectation dans un nouvel emploi, après avis de la commission administrative paritaire, en cas de litige.
Pour prendre les décisions contestées, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique a estimé que les fonctions de directrice d’école primaire ne pouvant par nature être partagées, l’octroi d’un service à temps partiel à Mme B… faisait obstacle à ce qu’elle continue d’exercer de telles fonctions. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exercice d’un temps partiel à une quotité de 80 %, de droit pour l’intéressée eu égard aux raisons pour lesquelles il était demandé, était ici de nature à l’empêcher de continuer à exercer ses fonctions de directrice d’école. Il apparaît d’ailleurs que Mme B… a pu assurer de telles fonctions au titre de l’année scolaire 2022-2023 tout en bénéficiant d’un temps partiel de même amplitude, sans qu’il soit établi que cette situation l’aurait empêchée d’assurer l’intégralité de ses fonctions et responsabilités. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l’administration en défense, les fonctions de directeur d’école, telles qu’elles sont définies par le code de l’éducation, n’apparaissent pas, par nature, incompatibles avec un exercice à temps partiel. Dès lors, en prenant les décisions contestées, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions rappelées au point 2.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.".
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions d’injonction de la requête, devenues sans objet pour l’année 2023-2024.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 9 mai et 22 juin 2023 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Militaire ·
- Victime
- Offre ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Syndicat mixte ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Technique ·
- Valorisation des déchets
- Tribunaux administratifs ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Résidence ·
- Fait générateur ·
- Compétence du tribunal ·
- Travaux publics ·
- Compétence ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délivrance ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Solidarité ·
- Suspension ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Corse ·
- Doctrine ·
- Résidence ·
- Meubles ·
- Administration fiscale ·
- Crédit ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Dissimulation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Mauritanie
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Terme ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.