Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 20 déc. 2024, n° 2410079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024 au tribunal administratif de Versailles, Mme A D, représentée par Me Diawara, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d’asile sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Diawara en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est signé d’une autorité incompétente et insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu’elle comprend et dans des conditions lui permettant de faire valoir ses droits tandis que sa situation appelait des explications ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’entretien individuel et confidentiel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
— il méconnaît les dispositions des articles 3 et 16 du même règlement en ce qu’il est établi que des défaillances systémiques entachent la procédure d’accueil des demandeurs d’asile en Espagne, tandis qu’il est manifeste que ses centres d’intérêts se trouvent en France, où résident son oncle maternel et sa tante maternelle, de nationalité française, son cousin, titulaire d’une carte de séjour ainsi qu’une autre tante maternelle également titulaire d’un titre de séjour ;
— il méconnaît les articles 17 du même règlement ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que le préfet aurait dû faire application de la clause discrétionnaire mentionnée à l’article 17 de ce règlement compte tenu de la présence en France de son oncle maternel et sa tante maternelle, de nationalité française, de son cousin, titulaire d’une carte de séjour ainsi qu’une autre tante maternelle également titulaire d’un titre de séjour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette même convention en ce que le refus d’examiner sa demande d’asile en France ne pourra que l’exposer à un retour en Mauritanie et, par suite, à des traitements inhumains et dégradants.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 4 décembre 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2024 :
— le rapport de Mme F,
— les observations de Me Zarka, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de Mme D ne sont pas fondés,
— Mme D n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante mauritanienne, née le 27 août 2005 en Mauritanie, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 19 août 2024, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme D avaient été relevées le 14 juin 2024 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne, alors que l’intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d’un État tiers à l’Union européenne et y avait sollicité l’asile. Les autorités espagnoles, saisies le 2 septembre 2024 par le préfet des Yvelines d’une demande de reprise en charge de Mme D ont expressément accepté la requête du préfet le 10 septembre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont Mme D demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressée aux autorités espagnoles.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-03-04-00007 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-082 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme C B, adjointe au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour décider son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 25 juillet 2024, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '), qui lui ont été remises en langue française et traduites intégralement en langue soninké, que l’intéressée a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort en outre des mentions du résumé de l’entretien individuel signé par Mme D que les deux brochures lui ont été intégralement lues et qu’elle a déclaré les avoir comprises. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu’intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
8. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, le préfet des Yvelines était compétent pour enregistrer la demande d’asile de Mme D et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services de la préfecture de l’Essonne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d’un entretien individuel le 19 août 2024 conduit par un agent instructeur de la préfecture des Yvelines. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Yvelines retranscrit les déclarations de l’intéressée, notamment, sur sa situation de famille et son itinéraire et il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles il s’est déroulé auraient privé l’intéressée de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit avec l’assistance de M. E, interprète en langue soninké que l’intéressée a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier identifiant de manière certaine la requérante que les autorités espagnoles ont effectivement été saisies le 2 septembre 2024 d’une demande de reprise en charge concernant l’intéressée et qu’elles ont explicitement donné leur accord le 10 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête aux fins de prise en charge de Mme D n’aurait pas été réalisée par le préfet des Yvelines, ni acceptée par les autorités italiennes dans les conditions prévues par les règlements (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ont été reprises à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
12. En l’espèce, Mme D soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France eu égard à sa situation personnelle caractérisée par la présence sur le territoire de son oncle maternel, de nationalité française, son cousin, titulaire d’une carte de séjour, de sa tante maternelle, de nationalité française et d’une autre tante maternelle titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, Mme D ne justifie pas de circonstances qui rendraient indispensable l’appui de ces membres de famille avec lesquels l’intensité des liens n’est au demeurant pas établie. Dans ces conditions, eu égard à la nature des éléments invoqués par Mme D, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu’il aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
13. En septième lieu, l’Espagne est un membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
14. Si Mme D critique en des termes généraux la politique migratoire répressive suivie par l’Espagne, elle ne justifie pas de défaillances particulières dont elle aurait pu personnellement être victime. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas davantage, en ne faisant pas usage de la possibilité, prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 de faire examiner par la France la demande d’asile de Mme D, commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
15. Enfin, l’arrêté en litige du préfet des Yvelines n’a ni pour objet, ni pour effet d’obliger la requérante à regagner la Mauritanie. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme inopérant
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. F Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410079
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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