Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 2400906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A… B…, représenté par Me Charollois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel la maire de Montesson a prononcé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montesson la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la commune de Montesson, représentée par Me Sery, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025, par une ordonnance du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Geismar,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sery, avocat de la commune de Montesson.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, recruté par la commune de Montesson en tant qu’agent non titulaire le 18 septembre 2000, exerce les fonctions de professeur de piano au sein du conservatoire, en tant qu’assistant d’enseignement artistique. Il est, depuis le 13 mars 2012, recruté sur la base d’un contrat à durée indéterminée, à temps non complet, sur ces mêmes fonctions. Par un arrêté du 4 décembre 2023, dont il demande l’annulation, la maire lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an.
Aux termes de l’article 36-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale « La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction doit préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le code général de la fonction publique ainsi que le décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires et le décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires. Il est, ainsi, suffisamment motivé en droit. Toutefois, et alors qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les faits reprochés à l’intéressé étaient multiples et tenaient tant à sa manière de servir qu’à son comportement, et que, d’autre part, le conseil de discipline avait estimé dans son avis du 9 novembre 2023 qu’un des faits reprochés n’était pas établi, l’arrêté attaqué n’énonce pas de manière précise les griefs finalement retenus à l’encontre de M. B… en se bornant à mentionner qu’il a manqué aux devoirs de probité, de dignité, d’intégrité et d’exemplarité. Si l’arrêté vise également l’avis du conseil de discipline du 9 novembre 2023 et précise que la sanction proposée par le conseil de discipline sanctionne « comme il convient les faits reprochés », il n’apporte cependant aucune indication sur les faits retenus, à l’issue de la procédure disciplinaire, fondant la sanction prise. Dès lors, les termes de l’arrêté critiqué ne permettent pas à l’intéressé de saisir les faits précisément retenus pour prononcer la sanction. M. B… est donc fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé en fait.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel la maire de Montesson lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montesson la somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la commune au même titre soit mise à la charge de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 décembre 2023 de la maire de Montesson est annulé.
Article 2 : La commune de Montesson versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montesson présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Montesson.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
Le président,
signé
R. Féral
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
- Code de justice administrative
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