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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 déc. 2024, n° 2404817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Labriki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a prononcé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours administratif du 5 janvier 2024 dirigé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise et au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande () ». Selon l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / () Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ». Enfin, aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « () Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ».
2. La requête de M. B tend à l’annulation de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a prononcé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours administratif du 5 janvier 2024 dirigé à l’encontre de cette décision en application de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, cette requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes, à qui il y a lieu de la transmettre en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Amiens, le 16 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
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