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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juil. 2025, n° 2506795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A C du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Choisy-le-Roi ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il indique que Mme C, ressortissante albanaise, a été accueillie au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Choisy-le-Roi, qu’elle s’est vue reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a fait parvenir un courrier l’informant de la suppression des conditions matérielles d’accueil et une mise en demeure de quitter les lieux lui a été notifiée.
Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce du fait du refus de Mme C de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile et que cette demande ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse car Mme C a refusé de donner suite à une proposition de logement adaptée à sa composition familiale sans invoquer de motif légitime, qu’elle refuse de régulariser sa situation au regard de la participation financière à l’hébergement alors qu’elle est redevable de la somme de 3584 euros, qu’elle ne se présente plus au centre communal d’action social, rompant ainsi tout lien avec les travailleurs sociaux du centre et qu’elle a été destinataire d’une mise en demeure de quitter les lieux..
La requête a été communiquée le 11 juin 2025 à Mme C qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 25 juin 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Mme B, chargée de mission intégration au sein du cabinet de la préfète déléguée pour l’égalité des chances, représentant l’Etat, rappelant que Mme C, titulaire de la protection subsidiaire, a refusé une proposition d’hébergement, qu’elle se maintient de manière indue depuis plus de deux ans au sein du logement, qu’elle a fait ainsi obstacle à toute aide.
Mme C, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 551-12 du même code : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
2 Aux termes de l’article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office ; 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu’elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la décision de l’office ".
3 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4 Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont le droit de se maintenir dans le centre d’hébergement est arrivé à échéance, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5 Le préfet indique que les centres d’hébergement pour demandeurs d’asile sont occupés à 100 % dans le Val-de-Marne et que l’accueil des nouveaux publics nécessite que les personnes qui s’y maintiennent indûment libèrent les lieux le plus vite possible.
6 Mme C, ressortissante albanaise née en 1991, entrée en France le 9 mai 2022, s’est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 janvier 2023. Hébergée depuis le 3 juin 2022 au centre d’accueil des demandeurs d’asile de Choisy-le-Roi, elle a été autorisée à y rester jusqu’au 1er mai 2023 par une décision de la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Elle a refusé une solution de relogement proposée par cet office. Une notification de sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile où elle résidait lui a été notifiée le 31 juillet 2023. Par suite, le préfet du Val-de-Marne, par une décision notifiée le 2 juillet 2024, l’a mise en demeure de quitter les lieux.
7 Mme C se maintenant ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’elle a refusé une proposition de relogement, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse.
8 Il y a donc lieu d’ordonner à Mme C de quitter effectivement sans délai le logement qu’elle occupe au centre d’accueil des demandeurs d’asile de Choisi-le-Roi, 76 rue du Four, faute de quoi le préfet du Val-de-Marne pourra faire procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C de quitter sans délai le logement qu’elle occupe irrégulièrement à Choisy-le-Roi, 76 rue du Four.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme C du logement qu’elle occupe.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506795
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