Rejet 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 5 févr. 2024, n° 2200301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 14 février 2022 sous le n° 2200301 et un mémoire enregistré le 29 octobre 2023, Mme D… H…, en sa qualité de représentante légale de Mme A… J…, représentée par Me Joseph-Oudin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) une somme de 13 000 euros en réparation des préjudices causés à Mme A… J… par la vaccination de sa sœur, Mme F… C…, contre la grippe A H1N1 par « Pandemrix » ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la narcolepsie de Mme C… présente un lien de causalité direct et certain avec sa vaccination, par « Pandemrix », contre le virus de la grippe A H1N1 ;
- les proches de la victime de dommages corporels résultant d’une vaccination sont fondés à obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices propres, dès lors notamment que l’obligation de réparation trouve son fondement dans la notion d’égalité devant les charges publiques ;
- ni la nomenclature Dintilhac, ni le référentiel établi par l’ONIAM, n’imposent que les proches de la victime directe soient nés avant la survenance de l’accident médical pour qu’ils obtiennent la réparation de leurs préjudices propres ;
- Mme A… J… partage une communauté de vie avec Mme C… ; si elle est née postérieurement à la vaccination de sa sœur et au déclenchement de sa narcolepsie, les conséquences de cette vaccination ont eu d’importantes répercussions sur sa vie quotidienne ; l’état de santé de sa sœur nécessite qu’une aide régulière lui soit apportée par ses proches et a imposé que l’ensemble de la famille déménage à proximité de Tarbes ;
- l’ONIAM se fonde à tort, pour refuser d’indemniser les préjudices de Mme J…, sur la circonstance que l’état de santé de Mme C… ne se serait pas aggravé depuis la naissance de sa sœur ; or, son déficit fonctionnel permanent, initialement fixé à 28 % en 2013, a été réévalué à 38 % en 2019 ;
- les préjudices de Mme J… doivent être indemnisés comme suit :
- 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
- 5 000 euros au titre des troubles subis dans les conditions de son existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le préjudice d’affection de Mme J… ne peut être regardé comme la conséquence directe de la vaccination de Mme C…, cet évènement étant antérieur à sa naissance ;
- aucun bouleversement subis ses conditions d’existence ne peut être caractérisé, dès lors que Mme J… a toujours connu sa sœur atteinte de narcolepsie.
Un mémoire, présenté pour l’ONIAM, a été enregistré le 10 janvier 2024.
Un mémoire, présenté pour Mme H…, a été enregistré le 11 janvier 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 14 février 2022 sous le n° 2200302 et un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, M. E… H…, représenté par Me Joseph-Oudin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) le versement d’une somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la vaccination de sa sœur, Mme F… C…, contre la grippe A H1N1 par « Pandemrix » ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le lien de causalité entre la vaccination de Mme C… et ses préjudices propres a été reconnu par l’ONIAM ;
- c’est à tort que l’ONIAM a refusé d’indemniser un préjudice exceptionnel lié aux bouleversements dans ses conditions d’existence qu’ont causés la maladie contractée par sa sœur ; il est fondé à être indemnisé de ce préjudice en raison de l’impact de l’état de santé de sa sœur sur sa vie personnelle dès lors qu’il était âgé de 10 ans lors du déclenchement de la maladie de Mme C… ;
- ses préjudices doivent être indemnisés comme suit :
- 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
- 5 000 euros au titre des troubles subis dans les conditions de son existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- s’il n’entend pas contester la réalité du préjudice d’affection subi par M. H…, son indemnisation doit être limitée à la somme de 6 000 euros ;
- les seuls postes de préjudices extra-patrimoniaux des proches d’une victime directe ayant survécu et ouvrant droit à réparation sont le préjudice d’affection et les « préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels » ; ce dernier poste n’est retenu que de manière exceptionnelle et selon les pièces justificatives produites ; en l’espèce, M. H… ne cohabite pas avec sa sœur et ne peut dès lors prétendre à l’indemnisation de ce préjudice.
Un mémoire, présenté pour l’ONIAM, a été enregistré le 10 janvier 2024.
Un mémoire, présenté pour M. H…, a été enregistré le 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H) (2009) ;
- l’arrêté du 13 novembre 2010 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Neumaier,
- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F… C…, née le 12 août 1999, a reçu le 16 décembre 2009 une injection du vaccin « Pandemrix » dans le cadre d’une campagne de vaccination contre le virus H1N1 organisée par un arrêté du 4 novembre 2009 du ministre de la santé. Une narcolepsie-cataplexie lui a été diagnostiquée au cours de l’année 2011. Le 5 novembre 2012, sa mère, Mme D… H…, a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) d’une demande d’indemnisation des conséquences de cette maladie qu’elle impute à la vaccination reçue par sa fille. Le docteur B…, désigné par l’ONIAM, a rendu son rapport le 5 août 2013. Estimant que l’état de santé de Mme C… ne pouvait être regardé comme étant consolidé, l’ONIAM a formulé le 18 avril 2014 une offre d’indemnisation partielle provisionnelle d’un montant 90 000 euros, qui a été acceptée par l’intéressée. Les consorts C… et H… ont à nouveau saisi l’ONIAM aux fins d’obtenir l’indemnisation intégrale de leurs préjudices. Le docteur I…, désigné par l’ONIAM, a déposé son rapport le 26 octobre 2019. Les 1er septembre 2020 et 22 juillet 2021, l’ONIAM a formulé deux offres d’indemnisation, qui ont été acceptées par Mme C…. Par un courrier du 15 décembre 2021, l’ONIAM a formulé une offre d’indemnisation à destination de Mme D… H…, qu’elle a acceptée le 30 janvier 2022. Par une deuxième décision du 15 décembre 2021, l’ONIAM a formulé une offre d’indemnisation à destination de M. E… H…, frère aîné de Mme C…, qui a été refusée par l’intéressé. Par une troisième décision du même jour, l’ONIAM a rejeté la demande de Mme H… tendant à l’indemnisation des préjudices de Mme A… J…, sœur de Mme C….
Par une requête n° 2200301, Mme D… H…, en sa qualité de représentante légale de Mme A… J…, demande au tribunal de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 13 000 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière consécutivement à la vaccination de Mme F… C… contre la grippe A H1N1, intervenue le 16 décembre 2009.
Par une requête n° 2200302, M. E… H… demande au tribunal de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis consécutivement à la vaccination de Mme F… C… contre la grippe A H1N1, intervenue le 16 décembre 2009.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2200301 et 2200302 présentées par M. et Mme H… concernent la situation d’une même patiente et ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
D’une part, aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ». Aux termes de l’article L. 3131-3 de ce code : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 1142-1, les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l’administration d’un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d’utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d’utilisation, ou bien d’un médicament ne faisant l’objet d’aucune de ces autorisations, lorsque leur intervention était rendue nécessaire par l’existence d’une menace sanitaire grave et que la prescription ou l’administration du médicament a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l’article L. 3131-1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 3131-4 du même code : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 13 janvier 2010 susvisé : « Toute personne vaccinée contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 par un vaccin appartenant aux stocks constitués par l’Etat bénéficie des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. ».
Saisi d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination présentant un caractère obligatoire ou effectuée dans le cadre de mesures prescrites en cas de menace d’épidémie, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s’il en était ressorti en l’état des connaissances scientifiques en débat devant lui qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations subies par l’intéressé et les symptômes qu’il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou s’étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressortait pas du dossier qu’ils pouvaient être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
Il résulte de l’instruction que Mme F… C… a reçu le 16 décembre 2009, alors qu’elle était âgée de 10 ans, une injection du vaccin « Pandemrix » dans le cadre d’une campagne de vaccination contre le virus H1N1 organisée par un arrêté du 4 novembre 2009 et que les premiers symptômes de la narcolepsie-cataplexie sont apparus dès le mois de février 2010, alors que la jeune fille ne présentait aucun antécédent médical ayant pu favoriser cette pathologie. Il résulte en outre de l’instruction que les experts ont retenu l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination par « Pandemrix » de Mme C…, et que l’imputabilité de l’affection présentée par l’intéressée à sa vaccination contre le virus H1N1 a été admise par l’ONIAM par une décision du 12 décembre 2013. Par suite, il incombe à l’ONIAM, qui ne conteste pas en défense l’existence d’un tel lien de causalité, de prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, les conséquences dommageables de la vaccination subie par Mme C…, y compris les dommages subis directement par ses proches.
Sur la réparation :
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme J…, sœur de la victime directe :
S’agissant du préjudice d’affection :
Quand bien même elle est née postérieurement à la vaccination de Mme F… C… et au déclenchement de la maladie de cette dernière, les requérants sont fondés à soutenir que sa sœur, Mme A… J…, a nécessairement été affectée par les difficultés rencontrées par sa grande sœur et l’impact de son état de santé sur l’ensemble de la famille, dès lors qu’il résulte notamment de l’instruction que Mme C… a développé un trouble anxiodépressif consécutif à la narcolepsie-cataplexie dont elle est atteinte, à l’origine de plusieurs tentatives de suicide. Dès lors, eu égard au handicap de Mme C… et à la souffrance morale induite par sa pathologie pour sa jeune sœur, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par cette dernière en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
La pathologie présentée par Mme C… a nécessité une présence accrue de sa mère à ses côtés et a justifié l’adaptation des activités professionnelles de cette dernière. Ainsi, Mme J…, bien qu’elle ne soit née qu’après le déclenchement de la maladie de Mme C…, a été privée des joies usuelles de la fratrie ainsi que d’une part importante de l’attention de sa mère. Il résulte également de l’instruction que Mme H… et Mme J… ont déménagé à Tarbes en 2016, en vue de se rapprocher de la Maison d’Enfants Diététique et Thermale de cette même ville, où Mme C… bénéficiait d’un suivi. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence de Mme J… en l’évaluant à la somme de 6 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. H…, frère de la victime directe :
S’agissant du préjudice d’affection :
M. H… a nécessairement été affecté par les difficultés rencontrées par sa sœur et l’impact de son état de santé sur l’ensemble de la famille. Dès lors, eu égard au handicap de Mme C… et à la souffrance morale induite par sa pathologie pour son frère, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par ce dernier en l’évaluant à la somme de 6 000 euros.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
M. H… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir résidé avec le reste de sa famille depuis l’apparition de la maladie dont est atteinte Mme C…, et n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des troubles dans les conditions d’existence dont il demande réparation. Il suit de là que ce poste de préjudice doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à Mme D… H…, en sa qualité de représentante légale de Mme A… J…, une somme de 10 000 euros, ainsi qu’une somme de 6 000 euros à M. E… H….
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que le tribunal statue sur leur répartition ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme globale de 3 000 euros à verser à Mme D… H… et M. E… H… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM versera à Mme D… H…, en sa qualité de représentante légale de Mme A… J…, la somme de 10 000 (dix mille) euros.
Article 2 : L’ONIAM versera à M. E… H… la somme de 6 000 (six mille) euros.
Article 3 : L’ONIAM versera à Mme D… H… et à M. E… H… une somme globale de 3 000 (trois mille) euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D… H…, à M. E… H…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La rapporteure,
Signé
L. NEUMAIER
La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. G…
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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