Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2410467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B… A…, représenté par
Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable 4 ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer et de statuer sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de 48 heures et sous la même condition d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
La requête et les pièces ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF).
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, et maintenir le surplus des conclusions de sa requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En deuxième lieu, M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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