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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mars 2025, n° 2412983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412983 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 13 décembre 2024, l’association syndicale autorisée (ASA) du canal de Gap, représentée par Me Botrel, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant une unité de production d’énergie hydroélectrique située à Pont Sarrazin sur le territoire de la commune de Gap, consécutifs au remplacement de deux alternateurs de marque NIDEC, ainsi que les préjudices générés par ces désordres.
Elle soutient que l’expertise est utile.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société SAS Moteurs Leroy Somer, à la société Sarl Serhy Ingenierie, à la SAS Maintcontrol, et à la société Sarl Sistemm qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’ASA du canal de Gap a réalisé des travaux publics ayant pour objet de remplacer deux alternateurs de marque NIDEC sur la centrale hydroélectrique située à Pont Sarrazin sur le territoire de la commune de Gap, dont elle assure l’exploitation. Elle fait valoir l’existence de désordres en lien avec ces travaux. Dès lors la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la société SAS Moteurs Leroy Somer, de la société Sarl Serhy Ingenierie, de la SAS Maintcontrol, et de la société Sarl Sistemm, qui sont intervenus dans ces travaux et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur A B, exerçant à Eau Energie Conseil, 36 bis avenue des Faurys,13770 Venelles, est désigné pour procéder, en présence de l’ASA du canal de Gap, de la société SAS Moteurs Leroy Somer, de la société Sarl Serhy Ingenierie, de la SAS Maintcontrol, et de la société Sarl Sistemm, à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre à la centrale hydroélectrique située à Pont Sarrazin sur le territoire de la commune de Gap ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres, malfaçons et les dommages constatés sur le fonctionnement de la centrale consécutivement au remplacement des alternateurs de marque NIDEC ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à un vice de conception, à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou à des fautes d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation du bien, à la qualité des matériaux utilisés ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
5°) préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception et dire si les désordres et malfaçons constatés pouvaient être détectés dans toute leur ampleur et importance lors de la réception et de la levée des réserves ;
6°) donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constaté et dire, notamment s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l’hypothèse où l’évolution des désordres en cause, qui n’auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. ;
7°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux
8°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
9°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale autorisée du canal de Gap, à la société SAS Moteurs Leroy Somer, à la société Sarl Serhy Ingenierie, à la SAS Maintcontrol, à la société Sarl Sistemm et à l’expert Monsieur B.
Fait à Marseille, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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