Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2402948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. F… D… B…, Mme H… A… épouse B…, M. G… B…, M. D… B… et M. C… B…, représentés par Me Regent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer à Mme H… A… épouse B…, M. G… B…, M. D… B… et M. C… B…, des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de leurs situations, notamment au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’âge des trois enfants s’apprécie à la date à laquelle M. B… a fait connaître sa volonté de bénéficier de la procédure de réunification familiale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité des demandeurs de visas et le lien familial avec le réunifiant sont établis par la production de documents d’état civil probants et par des éléments de possession d’état ;
— elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A… épouse B… et s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les frais du litige et, d’autre part, au rejet des conclusions présentées par les autres requérants.
Il soutient que :
— une note diplomatique a été adressée au poste consulaire de Nouakchott le 4 avril 2025 afin de faire délivrer le visa sollicité à Mme A… épouse B… ;
— la décision peut être fondée sur le motif tiré de ce que M. G… B…, M. D… B… et M. C… B… étaient âgés de plus de dix-neuf ans à la date du dépôt des demandes de visas auprès de l’autorité consulaire le 16 novembre 2022 ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
M. F… D… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alloun,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de M. F… D… B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauritanien, a été admis au statut de réfugié par une décision de la commission de recours des réfugiés du 29 mars 2005. Mme H… A… épouse B…, et M. E… B…, M. D… B… et M. C… B…, que M. B… présente comme ses enfants, ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale qui leur ont été refusés par des décisions de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) du 17 juillet 2023. Par une décision implicite, née le 17 septembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par la présente requête, les intéressés demandent l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la vignette du visa sollicité a été délivrée à Mme A… épouse B…. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction en tant qu’elles concernent le refus de visa opposé à Mme A… sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle concerne M. G… B…, M. D… B… et M. C… B… :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par l’autorité consulaire française à Nouakchott. Les décisions consulaires visent les articles L. 561-5, L. 434-1, L. 343-3, L. 434-5 et L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et indiquent que le lien familial allégué avec le bénéficiaire de la protection internationale ne correspond pas à l’un des cas prévus par l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Elles comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle des demandeurs de visa notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° (…); / 2°(…) ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour établir l’identité et le lien de filiation avec le réunifiant, les requérants produisent au débat les extraits d’acte de naissance établis par l’agence nationale du registre des populations et des titres sécurités et enregistrés au centre d’accueil des citoyens de Kaédi (Mauritanie) de M. G… B…, M. D… B… et M. C… B…, dressés respectivement le 17 septembre 2012, le 9 octobre 2014 et le 21 octobre 2015. Les mentions de ces actes correspondent avec celles figurant sur leurs cartes d’identité. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur ne remet pas en cause l’authenticité des documents produits, l’identité et le lien de filiation des demandeurs de visa doivent être regardés comme établis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en leur refusant la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué aux requérants, invoque un nouveau motif tiré de ce que M. G… B…, M. D… B… et M. C… B… étaient âgés de plus de dix-neuf ans à la date de la demande de réunification familiale.
Il résulte des dispositions citées au point 6, que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l’administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté, à l’issue de la reconnaissance de la qualité de réfugié, une demande de réunification familiale pour son épouse et ses enfants auprès de la sous-direction des visas et a été invité, par des courriers du 24 novembre 2006 et du 23 janvier 2009, à communiquer les numéros de boîte aux lettres et de téléphone des membres de sa famille, injoignables par les services consulaires de Nouakchott. Toutefois, le réunifiant n’établit pas avoir répondu à ces courriers alors que le dernier, auquel était joint celui du 24 novembre 2006, mentionnait explicitement qu’en l’absence de réponse, la demande serait clôturée. Ainsi, en raison de ce silence et eu égard à l’interruption de toute démarche jusqu’au 16 novembre 2022, date à laquelle les enfants ont déposé de nouvelles demandes de visas, dont il n’est ni établi, ni même soutenu qu’elles s’inscriraient dans le cadre de la demande de réunification initiée auprès de la sous-direction des visas, le réunifiant doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement renoncé à la demande de visa introduite durant l’année 2006. Dans ces conditions, et dès lors que l’inaboutissement de la procédure entamée cette même année n’est pas imputable à l’administration, il y a lieu de se placer, pour apprécier l’âge de MM. E… B…, D… B… et C… B…, à la date de la seconde demande de visa, soit le 16 novembre 2022. Or, il est constant qu’à cette date, les intéressés étaient âgés de plus de dix-neuf ans. Dès lors, le nouveau motif opposé en défense est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n’a privé les requérants d’aucune garantie.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
M. G… B…, M. D… B… et M. C… B…, âgés respectivement de trente-et-un an, de vingt-cinq ans et de vingt-et-un ans à la date de la décision attaquée ont toujours vécu ensemble dans leur pays d’origine. Ils n’apportent pas d’éléments relatifs à la situation sécuritaire en Mauritanie et leurs situations personnelles dans le même pays depuis l’arrivée du réunifiant en France au mois de février 2002, soit depuis plus de vingt ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des demandeurs de visa.
En dernier lieu, aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel n’est applicable qu’aux enfants mineurs, doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle concerne les refus de visa opposés à MM. G… B…, D… B… et C… B….
Sur les frais du litige :
D’une part, M. F… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 euros à verser à Me Regent, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… épouse B… d’une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante en ce qui concerne les conclusions présentées par M. G… B…, M. D… B… et M. C… B…, la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision née le 17 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle refuse un visa à Mme A… épouse B… et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Me Regent une somme de 250 (deux cent cinquante) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… épouse B… la somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… B…, à Mme H… A… épouse B…, à M. G… B…, à M. D… B…, à M. C… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Regent.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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