Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 déc. 2025, n° 2516763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle avait obtenu une attestation de décision favorable lui indiquant qu’un titre de séjour, valable du 20 juillet 2024 au 19 juillet 2025 lui avait été accordé et qu’en dépit de plusieurs relances, son titre de séjour, aujourd’hui périmé, ne lui a jamais été remis ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante pakistanaise née le 8 août 1998, est entrée en France le 28 juillet 2023 munie d’un visa de type D. Après avoir déposé une demande de titre de séjour, Mme A… a été destinataire d’une attestation de décision favorable l’informant qu’un titre de séjour, valable du 20 juillet 2024 au 19 juillet 2025, lui avait été accordé. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés du tribunal administratif d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, entrée en France le 28 juillet 2023 munie d’un visa de type D, a été destinataire le 31 octobre 2024 d’une attestation de décision favorable l’informant qu’un titre de séjour, valable du 20 juillet 2024 au 19 juillet 2025, lui avait été accordé. Si Mme A… fait valoir qu’en dépit de nombreuses relances, le titre de séjour en question ne lui a jamais été remis et qu’elle se retrouve aujourd’hui sans possibilité de travailler, elle n’établit pas la réalité de ses dires. Au demeurant, s’il résulte également des pièces du dossier que le titre de séjour qui lui avait été accordé est arrivé à échéance depuis le 19 juillet 2025, la requérante, qui avait été informé de la délivrance de son titre de séjour dès le 30 octobre 2024, n’apporte aucun élément justifiant le délai de cinq mois séparant, au plus tard, la date d’expiration de son titre de séjour et la saisine du juge des référés. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme ayant participé à l’urgence dont elle se prévaut aujourd’hui. Par suite, la condition d’urgence n’étant manifestement pas satisfaite, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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