Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 9 déc. 2025, n° 2505577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2025 et 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat.
M. A… soutient que :
l’arrêté attaqué :
est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de renvoi :
est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
-
les pièces versées à l’audience ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Yousfi, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe et ajoute que le préfet de l’Eure a commis une erreur de droit dès lors que M. A… est titulaire d’un titre de séjour :
- M. A…, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 2 décembre 1999, déclare être entré sur le territoire le 15 mars 2015. Par l’arrêté attaqué du 25 novembre 2025, le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de dix ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Pour prononcer la décision litigieuse, le préfet de l’Eure s’est fondé sur la menace à l’ordre public que représente le requérant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’une carte de résident, délivrée le 12 novembre 2019 et valable jusqu’au 11 novembre 2029. Il n’est pas contesté en défense que cette carte n’a pas fait l’objet d’un retrait. Dès lors que M. A… résidait régulièrement en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée, celui-ci est fondé à soutenir que le préfet de l’Eure a commis une erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles du même jour fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Il résulte de ce qui précède que M. A… est titulaire d’une carte de résident, délivrée le 12 novembre 2019 et valable jusqu’au 11 novembre 2029. Par suite, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais de l’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Yousfi à percevoir la somme correspondant la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Yousfi la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de dix ans est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Yousfi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Yousfi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Yousfi et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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