Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 2510465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lever son inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à la levée d’inscription du requérant aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient qu’il n’est pas connu des services de police et qu’il justifie résider hors de France.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône et au ministre de l’intérieur qui n’ont pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
et les observations de Me Ahmad représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 7 août 2001, par courriel du 14 mars 2025, a demandé au ministre de l’intérieur de lever son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-7 du même code: « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : /1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ». Enfin, selon l’article R.613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
D’une part, si M. A… soutient qu’il a fait l’objet d’une inscription dans le système d’information Schengen, il n’en justifie pas, faute notamment de produire une décision portant interdiction de retour sur le territoire français le concernant. En outre, s’il invoque les dispositions de l’article L. 613-7 précitées, il n’établit pas avoir demandé l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, en se bornant à affirmer qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne réside pas en France, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de levée d’inscription aux fins de non admission au SIS doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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