Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2201875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022 et des mémoires enregistrés le 3 avril 2023 et le 28 mai 2024, M. D… C…, représenté par Me Bellin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire de Trept l’a mis en demeure d’interrompre immédiatement les travaux qu’il a entrepris sur la parcelle cadastrée section F n°289 lui appartenant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trept la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif de l’arrêté en litige est erroné car les travaux qu’il a été autorisé à réaliser en juin 2011 se sont poursuivis de façon ininterrompue jusqu’en janvier 2020 ; le permis du 23 juin 2011 n’est donc pas devenu caduc ;
- la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu l’ayant, par jugement du 6 mars 2024, relaxé des infractions de réalisation des travaux en litige sans permis de construire et en méconnaissance du plan local d’urbanisme, l’arrêté contesté doit être annulé.
Le préfet de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
La commune de Trept, représentée par Me Le Gulludec, a présenté des observations enregistrées le 25 janvier 2024 aux termes desquelles elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Mme A… représentant la préfète de l’Isère et celles de Me Le Gulludec représentant la commune de Trept.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est propriétaire d’un terrain autrefois cadastré section F n°289 et n°290 situé à Trept (Isère). Ancienne friche industrielle ayant accueilli une cimenterie, ce terrain supporte plusieurs constructions. Le 23 juin 2011, M. C… a obtenu un permis de construire en vue notamment, sur la parcelle cadastrée F n°289, de créer 12 logements dans deux bâtiments préexistants à rénover, réunifiés par l’adjonction d’une construction édifiée entre eux, le tout étant désigné, dans la demande de permis de construire, sous l’appellation de « bâtiment n°1 ». D’après les indications de M. C…, les lots n°1 à 4 ont été achevés en mai 2013, les lots n°9 à 12 en 2015. Alors que les travaux portant sur les 4 lots restants (n°5 à 8) étaient en cours, le maire de Trept, estimant que le permis de construire du 23 juin 2011 était devenu caduc, a ordonné leur interruption immédiate par arrêté du 25 janvier 2022. Dans la présente instance, M. C… en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. (…) / (…) l’arrêté du maire cesse d’avoir effet en cas de décision (…) de relaxe ».
3. Si, en principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose aux autorités et juridictions administratives qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en va autrement lorsque la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale. Dans cette hypothèse, l’autorité de la chose jugée s’étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Il en va ainsi pour l’application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
4. Comme exposé au point 1, par l’arrêté contesté, le maire de Trept a ordonné à M. C… d’interrompre immédiatement la construction de la partie intermédiaire du bâtiment 1, destinée à accueillir les logements n°5 à 8, au motif que le permis de construire qu’il avait obtenu le 23 juin 2011 était devenu caduc du fait de l’interruption, pendant plus d’un an, de ces travaux. Par un jugement du 6 mars 2024 devenu définitif, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a toutefois estimé qu’il ne pouvait être considéré que les travaux de construction de l’ensemble des logements avaient été interrompus durant plus d’une année consécutive et a, en conséquence, relaxé M. C… des fins de la poursuite engagée contre lui pour réalisation de travaux sans permis de construire et en méconnaissance du plan local d’urbanisme en vigueur dans la commune. L’autorité de la chose jugée sur ce point s’impose au juge administratif. Par suite, l’arrêté en litige doit être annulé.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais du litige :
6. La commune de Trept n’étant pas partie mais simple observatrice dans l’instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. C… présente à son encontre. Pour le même motif, les conclusions présentées par cette commune sur le même fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire de Trept a mis en demeure M. C… d’interrompre immédiatement les travaux qu’il a entrepris sur la parcelle cadastrée section F n°289 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et à la commune de Trept.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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