Annulation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2400406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2024 et 2 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Samson, demande dans le dernier état de ses écritures :
1°) déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points relative à l’infraction du 7 décembre 2021 ;
2°) demande au tribunal d’annuler la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction en date du 22 janvier 2016.
Il soutient qu’il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points contestés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Bazin pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bazin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 2 avril 2024, M. A… demande l’annulation de la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction en date du 22 janvier 2016.
Sur le désistement partiel :
2. Si, dans sa requête, M. A… avait demandé l’annulation de la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 7 décembre 2021, il a expressément abandonné ces conclusions dans son mémoire enregistré le 2 avril 2024. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal d’en donner acte et de ne statuer que sur le surplus des conclusions.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
5. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral du 27 mars 2024, que M. A… a immédiatement réglé l’amende forfaitaire consécutive à l’infraction commise le 22 janvier 2016. Lorsqu’une contravention soumise à la procédure de l’amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l’amende entre les mains de l’agent verbalisateur, il incombe à l’administration d’apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l’article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l’information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement. Toutefois, le ministre ne verse au dossier aucune quittance, ni aucun avis de contravention, afférent à cette infraction. Il suit de là que la décision de retrait de trois points correspondant à cette infraction doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à obtenir l’annulation de la décision de retrait de points relative à l’infraction du 22 janvier 2016 lui ayant retiré un total de trois points.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision de retrait de points à la suite de l’infraction commise le 7 décembre 2021.
Article 2 : La décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 22 janvier 2016 est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. BazinLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- Nigeria ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Refus d'autorisation ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction administrative ·
- Législation ·
- Mer ·
- Juge des référés ·
- Sanction pécuniaire ·
- Pêche maritime ·
- Activité agricole ·
- Litige
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Durée ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Département ·
- Urgence
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Contrat d'intégration ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Mentions ·
- Pays ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Secrétaire ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Production ·
- Réglementation des prix ·
- Activité ·
- Sanction administrative ·
- Agrément ·
- Litige ·
- Sociétés ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Cartes
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.