Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2505194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025, par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait d’une délégation de signature régulière du préfet ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de l’information prévue par ces dispositions dans une langue qu’elle comprend ;
- il méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a été reçue lors d’un entretien individuel présentant les garanties requises ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, faute, pour le préfet, d’établir que les autorités italiennes auraient été destinataires d’une demande de prise en charge et qu’elles sont compétentes pour traiter sa demande d’asile au regard des articles 18, 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’examiner discrétionnairement sa demande d’asile sur le fondement de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle a récemment accouché en France, pays dont elle parle la langue, et où, contrairement à l’Italie, elle bénéficie de conditions décentes pour vivre avec son enfant.
Le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, a produit une note d’information et des pièces, enregistrées le 11 décembre 2025, ainsi qu’un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Mme B… a obtenu le bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rondepierre pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rondepierre, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1998, a présenté une demande d’asile le 31 octobre 2025. Par un arrêté du 28 novembre 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions qu’elle a présentées à cet effet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, chef du bureau de l’asile de la préfecture du Nord, lequel disposait à cette fin d’une délégation de signature du préfet du Nord en date du 27 juin 2025 régulièrement publiée le jour même au recueil n° 2025-188 des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B…, notamment les circonstances pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que les autorités italiennes devaient être regardées comme responsables de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. /…/ ».
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vue remettre le 31 octobre 2025, les brochures intitulées « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B) ainsi que le guide du demandeur d’asile en France, en langue française, faute de disposer d’une version en langue dioula, l’intéressée ayant toutefois déclaré parler et comprendre le français, et les documents ayant en outre été traduits oralement par le truchement d’un interprète en languie dioula. Ces documents comportent l’ensemble des éléments d’information énumérés au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (…). / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (…). Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. (…). / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. (…) » ;
11. Il ressort des pièces du dossier qu’un entretien individuel a été mené en préfecture le 31 octobre 2025, durant lequel Mme B… a pu présenter ses observations. Par ailleurs, si le résumé de l’entretien individuel de l’intéressée ne comporte pas le nom de l’agent qui l’a établi, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté, qu’elle a été orientée vers un agent qualifié de la préfecture de l’Oise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé décadactylaire Eurodac, que la requérante a déposé une demande d’asile en Italie le 1er juillet 2025. En application des dispositions de l’article 18.1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de reprise en charge de Mme B…, le 10 novembre 2025 et ont accepté, le 20 novembre 2025, le transfert de l’intéressée pour procéder à l’instruction de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 18, 21 et 22 du règlement précité et du défaut d’examen de la situation de l’intéressée doit être écarté.
13. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », et, d’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 (…) ».
14. En se bornant à soutenir que les conditions matérielles et financières dont elle bénéficie en France, en tant que mère d’un nourrisson seraient plus favorables que celles mises en œuvre en Italie, sans toutefois l’étayer, et alors au surplus qu’il ressort des déclarations de l’intéressée que son concubin réside en Italie, Mme B… ne démontre pas que la décision par laquelle le préfet du Nord l’a remise aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… doivent être rejetées, y compris celles tendant à ce que soient prescrites des mesures d’exécution au présent jugement, qui n’en appelle aucune, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B… d’être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Tourbier et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Rondepierre
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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