Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 déc. 2025, n° 2520068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Laplane, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont elle bénéficiait ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 522-1 à L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à l’évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte et qu’aucune précision n’est apportée quant aux rendez-vous qu’elle n’aurait pas honorés ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard du principe de proportionnalité et de dignité humaine et viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née le 25 juillet 1997, déclare être entrée en France le 9 décembre 2024. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 19 décembre suivant par le préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 3 novembre 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont elle bénéficiait.
En premier lieu, par une décision du 25 août 2025 régulièrement publiée, M. B… C…, directeur territorial de l’OFII à Nantes, a reçu délégation du directeur général de l’OFII pour signer les décisions se rapportant aux missions de la direction territoriale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique qu’il est mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A…, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFII de mentionner dans sa décision les facteurs de vulnérabilité dont Mme A… s’est prévalue. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 522-2 de ce code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 19 décembre 2024, lors du dépôt de sa demande d’asile, Mme A… a bénéficié d’un entretien destiné à évaluer son degré de vulnérabilité, dont l’OFII verse le compte rendu à l’instance. Cet entretien a été conduit par un agent de l’OFII qualifié d’auditeur, dont la mission principale est d’évaluer la vulnérabilité du demandeur. Mme A…, qui n’établit ni même n’allègue que le compte rendu de cet entretien comporterait des informations erronées ou incomplètes, n’apporte aucun commencement de preuve de ce que cet auditeur n’aurait pas reçu une formation appropriée. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié de l’entretien prévu par les dispositions citées au point précédent et que cet entretien n’a pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En quatrième lieu, d’une part, le retrait des conditions matérielles d’accueil prévu par le 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile correspond à l’hypothèse prévue au b) du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 visée ci-dessus, permettant une limitation voire un retrait de ces conditions. D’autre part, il ne ressort ni de l’article L. 551-16 mentionné ci-avant, ni d’aucune autre disposition, que la cessation des conditions matérielles d’accueil ferait en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par conséquent, le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et de dignité humaine et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante, portant notamment sur sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A… au motif que celle-ci ne s’est pas présentée en préfecture lorsqu’elle y était convoquée, aux dates et heures mentionnées dans les documents que l’OFII verse à l’instance, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’intéressée.
À l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 8, la requérante ne se prévaut d’aucun facteur de vulnérabilité particulier, dont il n’est d’ailleurs pas davantage fait état dans la fiche de vulnérabilité signée par l’intéressée, versée à l’instance par l’OFII. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait pour le motif rappelé au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Laplane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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