Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2403972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er novembre 2024 qui n’a pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Salama, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de cinq jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 6.5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier- Heissler, rapporteure,
— et les observations de Me Salama représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 24 mai 1994, est entré en France le 23 avril 2021 muni d’un visa. Il a déposé une demande de certificat de résidence algérien et a bénéficié de récépissé successifs entre le 2 janvier 2023 et le 18 avril 2024. Le silence du préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus, dont il demande par la présente requête l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que les récépissés successifs délivrés à M. A dont le dernier a expiré le 18 avril 2024 et l’autorisant à travailler ne mentionne pas les voies et délais de recours, ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas. Ce dernier ne communique aucun accusé réception de la demande de titre de séjour mentionnant les voies et délais de recours. Par suite, le délai de recours n’a pas commencé à courir à l’encontre de la décision implicite de rejet, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas tardives et la fin de non-recevoir opposée par le préfet, tirée du caractère tardif de la requête, doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé en France le 23 avril 2021, s’est marié le 3 février 2020 avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence de 10 ans valable jusqu’au 10 janvier 2028 avec laquelle il établit vivre. Son épouse a ainsi vocation à demeurer en France. Le couple est parent de deux enfants nés en France les 26 mars 2022 et 21 janvier 2024. Dans les circonstances particulières de l’espèce eu égard à sa durée de séjour en France, à la présence de ses enfants et de son épouse, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Elle a ainsi méconnu les stipulations précitées du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: : L’Etat versera à M. A la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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