Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 sept. 2025, n° 2409077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, la Sas Location Matériaux de Transports, représentée par Me Emin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 par trois rôles supplémentaires à raison des locaux à usage d’ateliers, de bureaux et de terrains à ciel ouvert dont elle est propriétaire au 8 avenue Winston Churchill à Villeneuve-Saint-Georges (94190) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal du dégrèvement, le
23 octobre 2024, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la
Sas Location Matériaux de Transports a été assujettie par trois rôles supplémentaires au titre de l’année 2022, conformément à sa demande, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par décision du 23 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé un dégrèvement, à hauteur de la somme globale de 76 422 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la Sas Location Matériaux de Transports a été assujettie au titre de l’année 2022 par trois rôles supplémentaires. Les conclusions de la requête de la Sas Location Matériaux de Transports relatives à ces impositions ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la Sas Location Matériaux de Transports et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la
Sas Location Matériaux de Transports.
Article 2 : L’Etat versera à la Sas Location Matériaux de Transports une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Location Matériaux de Transports et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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