Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 févr. 2026, n° 2602419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Khamlichi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la préfète de l’Essonne, née du silence gardé sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé ou tout document portant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer en l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la requête enregistrée le 22 février 2026 sous le n° 2602336 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme C… épouse B…, ressortissante marocaine, expose qu’elle est entrée en France dans le cadre du regroupement familial, munie d’un visa de type D « F2 VLS » valable du 1er juillet au 29 septembre 2025, qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF le 31 août 2025, et qu’aucun récépissé autorisant provisoirement son séjour au-delà de cette période ne lui a été délivré. Une décision implicite de rejet de sa demande est en principe née au terme du délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision de refus et de lui délivrer un récépissé autorisant provisoirement son séjour en vue de son réexamen.
Compte tenu de sa durée et de ses mentions, le visa d’entrée de l’intéressée ne peut être regardé comme un visa de long séjour valant titre de séjour, de sorte que sa demande de premier titre de séjour ne peut être regardée comme une demande de renouvellement d’un tel titre de séjour dont le refus implicite serait présumé caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’attestation de confirmation de dépôt d’une demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF n’atteste pas du caractère complet de la demande, de sorte qu’aucune automaticité ne peut être revendiquée pour la délivrance d’un récépissé autorisant provisoirement le séjour du demandeur. Or, il résulte des pièces produites que la requérante ne s’est enquise des suites de sa demande et de la délivrance d’un tel récépissé, via son conseil, que le 6 décembre 2025, soit postérieurement à la période de validité de son visa. En soutenant qu’elle est enceinte, que la décision attaquée la place dans une situation d’irrégularité, et compromet sa liberté d’aller et venir, à son accès aux droits sociaux et à sa faculté de s’inscrire à des formations, alors qu’elle ne démontre pas en particulier ne pas pouvoir bénéficier de l’aide médicale d’Etat (AME) ni que les ressources de son foyer seraient insuffisantes pour couvrir les nécessités de la vie quotidienne, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 février 2026.
La juge des référés,
N. Luyckx
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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