Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 mai 2026, n° 2602938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 17 et 21 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Konaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile dans le délai de quinze jours, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- la décision portant transfert :
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant transfert ;
- la décision décidant de l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant modalités de contrôle de l’assignation à résidence méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. C… et le préfet du Loiret n’étaient ni présents, ni représentés, Me Konaté étant excusée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h02.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 5 mai 1981 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 12 février 2026. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 16 mars 2026, la préfète du Loiret a prononcé le transfert de M. C… aux autorités allemandes et par l’arrêté du surlendemain susvisé l’a assigné à résidence. M. C… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. ». Selon l’article L. 572-1 de ce code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
En premier lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux dès lors que la motivation des arrêtés portant transfert est explicitement prévue au deuxième alinéa de l’article L. 572-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
En tout état de cause, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et les circonstances qu’il ressort de la consultation du fichier Visabio que l’intéressé était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes au moment du dépôt de sa première demande d’asile et que les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de prise en charge le 2 mars 2026 qu’elles ont explicitement acceptée le 4 mars suivant. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. C…, cet arrêté est suffisamment motivé.
En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…). ».
M. C… soutient avoir fui la République démocratique du Congo pour rejoindre la France, où réside son frère, M. B… C…, ayant porté à la connaissance des autorités préfectorales la présence de ce dernier sur le territoire français lors du dépôt de sa demande d’asile, la réalité et l’ancienneté de ce lien fraternel établies de manière indépendante par le formulaire de demande d’asile de M. B… C… lui-même qui mentionne expressément le nom de son frère A… C…, alors encore présent en République démocratique du Congo, son frère venant d’obtenir le statut de réfugié et disposant d’une attestation favorable sur sa demande de titre de séjour, et les liens forts entretenus par les deux frères qui et se voient régulièrement, son frère étant aussi bien un soutien financier qu’affectif pour le requérant. Toutefois, la seule présentation au dossier de l’attestation de décision favorable sur une première demande titre de séjour au nom de M. B… C… et la copie d’un extrait du dossier de demande d’asile de ce dernier faisant apparaître le requérant comme son frère sont insuffisantes pour caractériser l’existence de liens forts et intenses entre les deux frères, et notamment qu’ils se voient régulièrement notamment au regard de l’éloignement de leur domicile respectif, et le soutien financier apporté par M. B… C… à son frère. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. C… ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Loiret décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
D’une part, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…). ». Selon l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. (…). ». D’autre part, selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Selon l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». L’article L. 733-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant transfert ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de mener une vie familiale normale (par exemple CAA Douai, 30 mars 2023, n°s 22DA01977, 22DA02554 ou encore CAA Nantes, 15 mai 2013, n° 13NT01706).
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… fait l’objet d’un arrêté portant transfert en sorte qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort de cet arrêté attaqué que M. C… est assigné à résidence dans le département du Cher, pour une durée de 45 jours, dont il ne peut quitter les limites sans autorisation et qu’il doit se présenter les lundis et mercredis hors jours fériés à 8 heures 30 au commissariat de Bourges. S’il soutient que ces modalités excèdent ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de cette présentation dont l’objectif est uniquement de s’assurer que le requérant n’a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné en sorte que cette mesure n’est ni nécessaire ni adaptée à l’objectif poursuivi par la mesure d’assignation à résidence et qu’il en est de même des limites géographiques de l’assignation à résidence, de l’interdiction de sortie de cet espace sans autorisation ainsi que de la fréquence du pointage apparaissent disproportionnés au regard de l’objectif poursuivi, il n’en explique pas les raisons. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation et, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la préfète du Loiret a pu décider d’assigner M. C… à résidence et fixer les modalités de contrôle de ladite assignation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités allemandes ainsi que celui du surlendemain par lequel la même autorité l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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