Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 9 mai 2025, n° 2304883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, Mme A B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle l’Assistance publique-hôpitaux de Paris a refusé de lui octroyer une inscription supplémentaire en troisième année de formation en soins infirmiers à l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’hôpital Roux, ensemble la décision du 21 avril 2023 rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas pu apporter tous les éléments pour se défendre avant son édiction ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a validé l’ensemble de ses unités d’enseignement et qu’elle a été contrainte de s’occuper d’un parent malade, ce qui a occasionné des absences et une déconcentration lors de ses études.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, l’Assistance publique des Hôpitaux de Paris (APHP) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 16 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 10 juin 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 18 octobre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 27 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux ;
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme B C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mars 2022, Mme B C a intégré l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’hôpital Roux, rattaché à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (APHP), dans le cadre du redoublement de sa troisième année de formation. Par un courrier du 25 janvier 2023, elle a présenté une demande de triplement de sa troisième année de formation. Par une décision du 15 mars 2023, l’APHP a refusé de lui octroyer une inscription supplémentaire en troisième année de formation. Par un courrier du 17 avril 2023, Mme B C a introduit un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 21 avril 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 27 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, tel que modifié par l’arrêté du 17 avril 2018 : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; / 3. Demandes d’une période de césure formulées par les étudiants. / Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent ou s’il n’a pas communiqué d’observations écrites, la section examine sa situation. Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, par un courrier produit en défense, que Mme B C ne conteste pas avoir reçu, l’APHP l’a convoquée à la réunion de la section pédagogique de l’IFSI organisée le 14 mars 2023 en vue de l’examen de sa demande d’inscription supplémentaire, en lui indiquant qu’en cas d’impossibilité d’être présente, elle pourrait présenter ses observations par courriel avant le 12 mars 2023 et que, d’autre part, Mme B C ne s’est pas présentée à cette réunion et n’a fait parvenir aucune observation. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas eu la possibilité d’apporter tous les éléments nécessaires pour se défendre avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier : « () Le nombre d’inscription est limité à six fois sur l’ensemble du parcours de formation, soit deux fois par année. Le directeur de l’institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. () ».
5. Mme B C soutient qu’elle a validé l’ensemble des unités d’enseignement de son cursus. Toutefois, il ressort du feuillet récapitulatif du semestre 5 émis le 1er février 2023 que Mme B C ne s’est pas présentée à l’évaluation du rattrapage de l’unité d’enseignement 5.5. En outre, il ressort également des pièces du dossier que Mme B C a été sanctionnée par un avertissement disciplinaire le 7 juillet 2023, puis par un avertissement pédagogique le 2 décembre 2023 compte-tenu de son manque d’investissement et qu’elle a reçu différents avertissements du fait d’absences injustifiées. Enfin, si la requérante se prévaut de difficultés relatives à sa situation familiale qui auraient eu une incidence sur le déroulé de son cursus, elle n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 3, avoir porté ces éléments à la connaissance de la section pédagogique avant l’édiction de la décision attaquée, ni en tout état de cause que son absence à l’examen de l’unité d’enseignement 5.5 serait justifié par ces considérations. Dans ces conditions, alors que la décision d’autoriser une élève infirmière à tripler sa troisième année d’études constitue une simple faculté pour l’administration, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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