Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 23 déc. 2024, n° 2201267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2201267, par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 et 9 mars, 8 août et 21 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Kassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° CC/CS/015-2022 qui lui a été notifiée le 28 février 2022 par Pôle emploi, devenue France Travail ;
2°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que l’objet du courrier désigne des « faits survenus le 28/01/2022 » alors que son contenu évoque des événements survenus le 18 février 2022 ;
— les propos menaçants et alarmants qui lui sont imputés ne sont pas établis ;
— son appel téléphonique du 18 février 2022 avait uniquement pour objet de se faire expliciter la décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi prononcée à son encontre le 8 février 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2022 et 7 février 2023, Pôle emploi, devenu France Travail, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la décision contestée date du 23 février 2022 et M. C en a accusé réception le 3 mars 2022 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 juin 2022.
Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2023 à 12 heures.
II. Sous le n° 2300719, par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B C, représenté par Me Kassi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 2 500 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision n° CC/CS/015-2022 qui lui a été notifiée le 28 février 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il soulève des moyens d’annulation identiques à ceux de la requête n° 2201267 ;
— l’illégalité de cette décision est constitutive d’une faute de la part de l’administration ;
— il a subi un préjudice moral.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, France Travail Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C était inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi jusqu’à sa radiation par décision du 8 février 2022. Postérieurement au 18 février 2022, le directeur régional de Pôle emploi Occitanie a informé M. C de ce qu’une plainte avait été déposée à son encontre et de sa décision de lui interdire l’accès aux agences de Pôle emploi pendant trois mois. M. C conteste cette dernière décision et demande l’indemnisation du préjudice qu’il en a résulté.
2. Les requêtes nos 2201267 et 2300719 présentées par M. C présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée sous le n° 2300719 :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 mars 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision n° CC/CS/015-2022 :
5. Aux termes de l’article R. 5312-25 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 25 mai 2014 au 1er juillet 2024 : « Sous l’autorité du directeur général, le directeur régional ou le directeur d’un établissement créé sur le fondement du 7° de l’article R. 5312-6 anime et contrôle l’activité de Pôle emploi dans la région ou dans le ressort de l’établissement. / Il a autorité sur l’ensemble du personnel affecté à la région ou à l’établissement. / Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d’administration. » Aux termes de l’article R. 5312-25 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 29 juillet 2019 au 1er juillet 2024 : « Le directeur régional représente Pôle emploi dans ses relations avec, les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers conformément au programme des implantations territoriales voté par le conseil d’administration et mis en œuvre par le directeur général. Il prend l’ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d’emploi, notamment les décisions mentionnées aux articles R. 5411-18, R. 5412-1 et R. 5412-8. Il décide de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie. / Le directeur d’un établissement créé sur le fondement du 7° de l’article R. 5312-6 représente Pôle emploi dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers et dans les actes de la vie civile relevant des attributions de l’établissement. Il décide le cas échéant de la radiation et de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative dans les conditions prévues au chapitre II du titre I, et aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie. »
6. Le directeur régional de Pôle emploi, devenu France Travail, dispose légalement, en sa qualité de chef de service, et même sans y être explicitement habilité par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de prendre toute mesure utile à l’organisation du service et il lui incombe notamment, par ces mesures d’assurer le fonctionnement régulier du service et d’organiser les conditions d’accès aux locaux ouverts au public de manière à préserver la sécurité des agents et des usagers.
En ce qui concerne la légalité externe :
7. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. D A. Il résulte de l’instruction que, par une décision Oc n° 2022-10 DS DR du 3 février 2022, régulièrement publiée au bulletin officiel de Pôle emploi du 7 février suivant, le directeur régional de Pôle emploi Occitanie a donné délégation à M. A, directeur régional adjoint en charge des opérations, à l’effet de signer les actes et correspondances nécessaires aux activités du service. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas fondé.
8. En second lieu, la décision attaquée expose les faits reprochés à M. C et qualifie les propos qui lui sont reprochés de « menaces et violences à l’égard des personnes chargées d’une mission de service public dans l’exercice de celle-ci, portant atteinte à leur dignité ou au respect dû à la fonction dont elles sont investies » et rappelle qu’ils sont passibles de sanctions prévues par le code pénal. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Aux termes de l’article 41-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable : « S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République : / 1° Procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de sa réception de la décision du 8 février 2022 le radiant de la liste des demandeurs d’emploi, M. C a contacté, le 18 février 2022, la permanence téléphonique de Pôle emploi Occitanie, située à Balma, afin d’obtenir des éclaircissements. N’obtenant pas satisfaction, M. C s’est emporté au téléphone et a déclaré : " Je ne retournerai pas en prison pour rien, je vais venir faire un 'carton’ sur les agents de Pôle Emploi à Balma ! ". Ces propos ont été immédiatement portés par l’interlocutrice de M. C dans l’application de Pôle emploi dédiée au traitement interne des agressions, ce qu’établit une fiche de signalement portant le n° 102281 créée le 18 février 2022. Cette interlocutrice a ensuite déposé plainte, le jour même, auprès de la gendarmerie nationale de Balma, en indiquant l’identité et les références du dossier de M. C à Pôle emploi. A la suite de cette plainte, M. C a fait l’objet d’un rappel à la loi qui implique, conformément aux dispositions de l’article 41-1 du code de procédure pénale, qu’il a nécessairement reconnu, au préalable, les faits reprochés. Par un avis à victime du 3 septembre 2022 notifié à Pôle emploi, le délégué du procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, a rappelé que M. C a, le 18 février 2022, commis les faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, et relevant des sanctions de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, prévues par les articles 433-3 et 433-22 du code pénal.
11. Pour contester la matérialité des faits qui lui sont imputés, M. C se prévaut d’une incohérence entre l’objet de la décision indiquée, lequel renvoie aux « conséquences des faits survenus le 28/01/2022 », et son contenu, qui lui reproche les propos tenus lors de son appel téléphonique du 18 février 2022. Toutefois, il résulte des pièces du dossier qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle qui n’a eu aucune incidence sur le sens de la décision prise et qui ne saurait mettre en doute la véracité des faits reportés et par ailleurs établis par les éléments rapportés au point précédent du présent jugement.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et dès lors que la matérialité des faits est établie, que le directeur régional de Pôle emploi Occitanie a pu légalement prononcer à l’encontre de M. C une sanction d’interdiction d’accès aux agences de Pôle emploi pendant trois mois. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. M. C soutient qu’en lui interdisant d’accéder à toute agence Pôle emploi pendant trois mois, l’administration lui a illégalement causé un préjudice moral, dont il demande l’indemnisation.
14. Toutefois, il résulte de tout ce qui précède que l’illégalité de la décision n° CC/CS/015-2022 du directeur régional de Pôle emploi Occitanie n’est pas établie de sorte que le recours en annulation à son encontre est rejeté. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que Pôle Emploi, devenue France Travail, aurait commis une faute engageant sa responsabilité. Son recours indemnitaire doit dès lors être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
15. France Travail n’étant pas la partie perdante dans aucune des deux présentes affaires, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C présentée sous le n° 2300719.
Article 2 : La requête n° 2201267 et le surplus de la requête n° 2300719 de M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à France Travail Occitanie.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2201267, 2300719
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