Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2400112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 11 janvier 2024, 16 juin 2025 et 8 juillet 2025, la SARL EGS Dakar, représentée par Me Vermont, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 septembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il prononce la cessibilité des parcelles cadastrées section AV 235, AV 269, AV 254, AV 270 et AV 196 situées cours Dakar sur le territoire de la commune de Dieppe au bénéfice de la commune de Dieppe et de l’établissement public foncier de Normandie (EPFN) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté de cessibilité du 21 septembre 2023 est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 27 juillet 2023 portant déclaration d’utilité publique, cet arrêté étant illégal pour les motifs qui suivent :
- il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- le dossier d’enquête publique est incomplet dès lors que le préfet a eu recours à un dossier simplifié, en méconnaissance des dispositions des articles R. 112-4 et R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 112-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors que la notice descriptive du dossier d’enquête publique est insuffisante ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors que l’estimation sommaire des dépenses présente dans le dossier d’enquête publique est insuffisante et sous-évaluée ;
- il est illégal dès lors que le projet ne présente aucune utilité publique en tant qu’il concerne le périmètre n°2 de la ZAC Dieppe Sud, où ses parcelles sont situées ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est incompatible avec le plan local d’urbanisme de la commune de Dieppe.
Par des mémoires, enregistrés les 18 juin 2024, 27 juin 2025 et 23 juillet 2025, l’établissement public foncier de Normandie, représenté par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 27 juin 2024, 1er juillet 2025 et 1er août 2025, la commune de Dieppe, représentée par la Selarl Mialot Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas d’intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’intégralité de l’arrêté de cessibilité du 21 septembre 2023.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il s’en rapporte aux écritures présentées par l’établissement public foncier de Normandie et la commune de Dieppe.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Vermont, représentant la SARL EGS Dakar ;
- les observations de Me Fassi-Fihri, représentant la commune de Dieppe ;
- et les observations de Me Rivoire, représentant l’établissement public foncier de Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 5 mai 1999, la commune de Dieppe a approuvé la création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Dieppe sud ». Par convention signée les 17 septembre 2021 et 20 octobre 2021, la commune de Dieppe a confié la mission de maîtrise foncière de l’opération à l’établissement public foncier de Normandie (EPFN). Suite à l’approbation du plan de prévention des risques littoraux d’inondation et de la zone à règlementation spécifique le 28 juin 2022, la commune a modifié son dossier de création de ZAC et a approuvé le lancement d’une procédure de déclaration d’utilité publique par une délibération du 15 décembre 2022. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré d’utilité publique la constitution d’une réserve foncière en vue du projet d’aménagement de la ZAC « Dieppe sud » au bénéfice de la commune de Dieppe et de l’établissement public foncier de Normandie, sur deux périmètres à savoir le périmètre 1 correspondant à « la tête nord » et le périmètre 2 situé au sud-est de la ZAC. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré cessibles notamment les parcelles cadastrées section AV 235, AV 269, AV 254, AV 270 et AV 196 situées cours Dakar sur le territoire de la commune de Dieppe au bénéfice de la commune de Dieppe et de l’établissement public foncier de Normandie. La société EGS Dakar, propriétaire des parcelles précitées, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Dieppe :
2. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante demande l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il prononce la cessibilité des parcelles cadastrées section AV 235, AV 269, AV 254, AV 270 et AV 196 situées cours Dakar, dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Dieppe au bénéfice de la commune de Dieppe et de l’établissement public foncier de Normandie. Elle justifie donc d’un intérêt lui donnant qualité à demander l’annulation de l’arrêté en cause en tant qu’il concerne ses parcelles. La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 27 juillet 2023 portant déclaration d’utilité publique :
3. L’arrêté de cessibilité, l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l’objet constituent les éléments d’une même opération complexe. Dès lors, à l’appui de conclusions dirigées contre l’arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la DUP ou de l’acte la prorogeant, y compris des vices de forme et de procédure dont ils seraient entachés, quand bien même le requérant aurait vu son recours en excès de pouvoir contre la DUP ou l’acte la prorogeant, être rejeté.
4. Aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L’appréciation sommaire des dépenses ; / 6° Pour les travaux et ouvrages mentionnés à l’article R. 122-8, les études mentionnées à l’article R. 122-9 et, le cas échéant, à l’article R. 122-10 ; / 7° Le cas échéant, l’avis mentionné à l’article R. 122-11. Aux termes de l’article R. 112-5 du même code: « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de l’acquisition d’immeubles, ou lorsqu’elle est demandée en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’urbanisme importante et qu’il est nécessaire de procéder à l’acquisition des immeubles avant que le projet n’ait pu être établi, l’expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; / 4° L’estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser. »
5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique, qui s’est déroulée du 23 mars au 24 avril 2023, était un dossier simplifié en application de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et que la notice explicative justifie le recours à cette procédure en indiquant que le dossier de réalisation de la ZAC et le programme des équipements publics ne sont à ce jour pas finalisés, que la collectivité n’a pas défini de plan général des travaux ni les principales caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la suite de l’approbation du plan de prévention des risques littoraux d’inondation et de la zone à règlementation spécifique le 28 juin 2022, le conseil municipal de Dieppe a approuvé le dossier de création de ZAC modifié par une délibération du 15 décembre 2022. Il résulte également de la partie 2.1 de la notice explicative intitulée « Les grands principes d’aménagement » que l’aménagement de la ZAC Dieppe-Sud comporte une première phase concentrée dans le secteur « tête nord », correspondant au périmètre 1 délimité par l’arrêté de déclaration d’utilité publique, où sera créé un secteur urbain dense comportant des commerces, du logement, de l’activité tertiaire, et où la circulation pour les piétons et véhicules sera réorganisée. La notice précise notamment que le projet prévoit la création de nouveaux espaces publics clairs, piétonniers ou partagés, afin de favoriser les échanges avec le centre historique. La notice précise au point 2.3, la nature du programme immobilier de la tête Nord de la ZAC, qui correspond au « périmètre 1 » faisant l’objet de la déclaration d’utilité publique. Elle précise qu’un groupement d’investisseurs s’est positionné pour la réalisation de quatre lots, et que ce programme mixte portant sur une surface cadastrale de 23 238 m2 se compose de 51 268 m2 de constructions répartis en 9 473 m2 de commerces en rez-de-chaussée, 16 400 m2 de logements surélevés à partir du premier étage, 3860 m2 d’appart-hôtel, 3260 m2 de bureaux, 3 925 m2 de surface alimentaire et 14 350 m2 de parking silo. Cette notice précise que le projet initial a été revu par le groupement d’investisseurs afin d’intégrer la nouvelle réglementation de la zone à réglementation spécifique (ZRS) lors de la révision du plan de prévention des risques littoraux et d’inondations. Il est également précisé que « sur cette partie nord, les travaux de remise à niveau des réseaux et voiries existants doivent être poursuivis dans les trois années à venir afin d’envisager la livraison de nouveaux logements et commerces au plus tard en 2026-2027. ». Enfin, il ressort également des pièces du dossier que la commune de Dieppe a conclu une convention avec un groupement d’investisseurs le 9 juin 2022, dont « l’objectif est d’obtenir une faisabilité du projet (sur le périmètre 1) sur les plans techniques, commercial, juridique et financier afin de parvenir à la signature d’une ou plusieurs promesses de vente » au profit du groupement d’investisseurs. Le projet tel que décrit dans cette convention correspond à celui exposé dans la notice explicative du dossier d’enquête publique concernant le « programme immobilier Tête nord », soit le développement d’un ensemble immobilier mixte à destination d’immobilier résidentiel, commercial, de loisirs et de services. Dès lors, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 27 février 2023 à laquelle a été pris l’arrêté préfectoral ouvrant l’enquête publique la constitution d’une réserve foncière en vue du projet d’aménagement de la ZAC « Dieppe sud », le plan général des travaux et les caractéristiques principales des ouvrages à la date de l’enquête étaient connus, à tout le moins en ce qui concerne le périmètre 1. En outre, l’existence d’une urgence à procéder à l’expropriation des immeubles du fait d’une spéculation foncière dans le périmètre en cause ne ressort pas clairement des pièces du dossier. Par suite, alors même que l’opération d’aménagement projetée est importante, la requérante est donc fondée à soutenir que la commune de Dieppe et l’établissement public foncier de Normandie devaient constituer le dossier d’enquête publique dans les conditions prévues à l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le recours, en l’espèce, au dossier simplifié prévu à l’article R. 112-5 de ce code n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération, de sorte que l’arrêté portant déclaration d’utilité publique a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 27 juillet 2023 portant déclaration d’utilité publique, à l’encontre de l’arrêté de cessibilité attaqué. Par suite, l’arrêté de cessibilité du 21 septembre 2023 doit être annulé en tant qu’il déclare cessible au bénéfice de la commune de Dieppe et de l’établissement public foncier de Normandie les parcelles cadastrées section AV 235, AV 269, AV 254, AV 270 et AV 196 situées cours Dakar sur le territoire de la commune de Dieppe dont elle est propriétaire.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL EGS Dakar, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Dieppe et à l’établissement public foncier de Normandie une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL EGS Dakar et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 septembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu’il déclare cessibles au profit de la commune de Dieppe et de l’établissement public foncier de Normandie les parcelles cadastrées section AV 235, AV 269, AV 254, AV 270 et AV 196 situées cours Dakar à Dieppe, appartenant à la société EGS Dakar.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la SARL EGS Dakar en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’établissement public foncier de Normandie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Dieppe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL EGS Dakar, à la commune de Dieppe, à l’établissement public foncier de Normandie et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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