Désistement 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 oct. 2023, n° 2303355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Crecy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a subordonné la délivrance du relevé d’information intégral d’un permis de conduire à une demande adressée par voie postale ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à son avocat le relevé d’information intégral de son permis de conduire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. B le 8 septembre 2023 par l’intermédiaire de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours ». Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, a été consulté le jour-même dans l’application précitée par l’avocat. Il doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 8 septembre 2023. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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