Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 17 oct. 2025, n° 2504126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme H… C… E…, représentée par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités belges responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour aux fins d’examen de sa demande d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et s du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée a été prise par une autorité régulièrement nommée et bénéficiant d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 114-6 et L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet ne lui ayant pas fait connaître les informations nécessaires à l’instruction de sa demande ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été entendue avant son édiction ;
- il n’est pas démontré que les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE)
n° 604/2013 lui ont été délivrées dans une langue qu’elle comprend ;
- il n’est pas démontré que les coordonnées de l’interprète lui ont été communiquées en application des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas démontré que les dispositions prévues à l’article 5 du règlement (UE)
n° 604/2013 ont été respectées ; il appartiendra à l’autorité préfectorale de rapporter la preuve de la tenue effective, en temps utile de l’entretien individuel ainsi que de la prise en compte des éléments mentionnés, de la qualité de l’agent, de la preuve que l’entretien a eu lieu dans des conditions permettant de garantir sa confidentialité et qu’elle ait pu bénéficier d’un interprétariat ;
- la notification de la décision ne lui a pas été faite dans une langue qu’elle comprend en méconnaissance des stipulations de l’article 26 §3 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il n’est pas justifié que les informations concernent le relevé des empreintes digitales, l’usage du fichier EURODAC et les raisons qui gouvernent cet usage lui ont été communiquées en application de l’article 29 du Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet doit justifier de la saisine des autorités chargées de la reprise en charge ;
- il n’est pas justifié que le relevé des empreintes décadactylaires n’est pas tronqué ;
- les dispositions de l’article 3 du règlement UE n°604/2013 ont été méconnues ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement UE n°604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Mme C… E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. F… les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F… ;
- les observations Me Belaïche, représentant Mme C… E… et de cette dernière assistée de Mme A…, interprète en langue somali, qui conclut à l’annulation de l’arrêté attaqué par les mêmes moyens ;
- le préfet du de la Haute-Garonne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… E…, déclare être de nationalité somalienne, être née le 12 mars 1988 et avoir sollicité le bénéfice de l’asile le 22 juillet 2025 auprès du pré-accueil du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de police de Paris. Le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé que l’intéressée avait notamment fait l’objet d’un relevé d’empreintes en Belgique le 12 mars 2024. Par un arrêté du 29 septembre 2025 dont Mme C… E… demande l’annulation, le préfet de Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes du 16 octobre 2025, Mme C… E… a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, qui, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 6 décembre 2024 accessible au juge comme aux parties, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne à l’effet de signer toutes les décisions en matière de police des étrangers, notamment de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que
Mme D… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué et il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’autorité préfectorale serait tenue, dans le cas d’une délégation, de devoir justifier de l’absence ou l’empêchement du délégant. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit donc être écarté.
En deuxième lieu aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ».
L’arrêté attaqué vise la convention de Genève du 28 juillet 1951, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le règlement
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat. Il énonce que les autorités belges ont été regardées comme responsables de la demande de protection internationale de l’intéressée en application de l’article 18.1 du règlement précité du 26 juin 2013 et qu’elles ont accepté de reprendre en charge la requérante par un accord du 6 août 2025. Il mentionne ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquels il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté. Cette motivation ne révèle pas de défaut d’examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d’être couvert dans les délais légaux, l’administration invite l’auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-6 précité n’est pas assorti des précisions nécessaires à permettre l’examen de son bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait décidé le transfert de l’intéressée au motif que sa demande d’asile était affectée d’un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration : « I. – Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d’une disposition législative ou d’un acte réglementaire. (…) / L’administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou les données qui sont nécessaires à cette fin et celles que l’administration se procure directement auprès d’autres administrations françaises, qui en sont à l’origine ou qui les détiennent en raison de leur mission. (…) ».
En se bornant à soutenir que le préfet ne lui aurait pas fait connaître les informations ou données nécessaires à l’instruction de sa demande, la requérante n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 8 des précisions nécessaires à permettre l’examen de son bien-fondé. En tout état de cause, Mme C… E… ne démontre pas qu’elle disposait d’informations pertinentes qui, si elles avaient pu être communiquées au préfet, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
D’autre part, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… E… s’est vue remettre lors d’un entretien individuel le 23 juillet 2025 le guide du demandeur d’asile en France ainsi que les brochures intitulées « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », « Les empreintes digitales et Eurodac », qui ont été expliquées par une interprète en langue somali, langue que la requérante comprend. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas bénéficié du droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
En sixième lieu, le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit dans le compte-rendu de l’entretien du 23 juillet 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (…) / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du « Résumé de l’entretien individuel » réalisé le 23 juillet 2025 à la préfecture de police de Paris que, contrairement à ce qui est allégué, Mme C… E… a été en mesure de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur la mesure de transfert envisagée. L’entretien s’est tenu par l’intermédiaire d’un interprète de la société AFTCOM interprétariat, en langue somalie que l’intéressée a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Garonne, sans que l’intéressée ne présente d’élément de nature à contredire ces mentions. En outre, elle ne démontre pas qu’elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsque la personne concernée n’est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l’informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il a été notifié à Mme C… E… par le truchement de Mme G…, interprète téléphonique agréé exerçant auprès de la société AFTCOM interprétariat, dans la langue somalie que l’intéressée a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté a notifié en méconnaissance de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu’être écarté.
En huitième lieu, les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, invoquées par la requérante, ont pour objet et effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun, notamment par la remise de brochures d’information lors de l’entretien individuel. La méconnaissance de cette obligation d’information dans une langue comprise par le demandeur d’asile ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, la circonstance que la requérante n’aurait pas reçu l’information prévue par ces dispositions, avant la réalisation du relevé de ses empreintes, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté portant son transfert auprès des autorités belges. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités belges, saisies par la France le 30 juillet 2025 d’une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement accepté la reprise en charge de la requérante par accord du 6 août 2025 produit à l’instance. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de prise en charge à défaut d’avoir été produite doit être écarté comme manquant en fait.
En dixième lieu, il ressort de l’examen de la fiche décadactylaire Eurodac, établie le 12 mars 2024 par les autorités belges et versée aux débats par le préfet de la Haute-Garonne, que ce relevé ne présente pas le caractère « tronqué » allégué. Le moyen correspondant doit donc être écarté comme manquant en fait.
En onzième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… E… est entrée en France en juillet 2025 après avoir déposé une demande d’asile en Grèce le 5 septembre 2023 puis en Belgique le 12 mars 2024. Les éléments dont elle fait état consistent en une décision du Conseil d’État du 28 mai 2021 et deux jugements des tribunaux administratifs de Paris et de Rennes du 16 août 2018 et du 16 juillet 2019 relevant, notamment, que la cour nationale du droit d’asile qualifie la situation sécuritaire en Somalie de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne et que les ressortissants somaliens appartenant à un clan minoritaire peuvent éprouver des craintes en cas de retour. Ces éléments n’ont pas trait aux conditions d’examen de sa demande d’asile par les autorités belges et ne permettent pas à eux seuls d’établir que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités belges, qui ont explicitement accepté sa prise en charge, dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ou qu’elle serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d’accueil en Belgique seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu’indépendamment de leur situation personnelle, tous les demandeurs d’asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d’impossibilité d’avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d’asile. Par ailleurs, si la requérante affirme souffrir d’un diabète de type II, elle ne l’établit pas et ne soutient ni n’allègue qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement médical en Belgique. La requérante ne justifie ni n’allègue d’aucune autre circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Dès lors, le préfet de Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013. Ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… E… tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités belges doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par Mme C… E… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… E… tendant à être admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… E… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme H… C… E…, à Me Belaïche et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. F…
La greffière,
M.-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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