Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2401375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A H E C, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, injonction assortie d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, injonction assortie d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 1 500 euros, correspondant aux frais non compris dans les dépens qu’il aurait eu à supporter s’il n’avait pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à verser à son conseil, lequel renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet devra produire l’avis consultatif du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 13 juin 2023, la preuve qu’un rapport médical a été établi ainsi que la copie dudit rapport, la preuve que le médecin, auteur de ce rapport médical, n’a pas siégé avec les autres médecins pour rendre l’avis, la preuve que le collège a apprécié si les structures, équipements, et médicaments, ainsi que les personnels compétents permettraient au requérant de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Colombie et que ce dernier aurait la possibilité de voyager sans risque vers son pays d’origine, conformément aux articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
S’agissant de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de l’Yonne, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été transmise à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a produit un mémoire en observation, enregistré le 27 mai 2024, qui a été communiqué.
M. E C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Par un courrier du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux dispositions de l’article L. 423-23 du même code, comme base légale de la décision attaquée, dès lors que les dispositions de l’article L. 423-23 ne sont pas applicables aux cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » délivrées en raison de l’état de santé de l’étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les observations Me Martin pour le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant colombien né en septembre 1957, déclare être entré régulièrement en France le 23 octobre 2021. Il a sollicité, le 5 avril 2022, la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. E C demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 10 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. E C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Yonne du même jour, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme Pauline Girardot, sous-préfète et secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des réquisitions à comptable et des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise plusieurs dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 423-23 de ce code, puis retrace les conditions d’entrée et de séjour de M. E C et analyse sa situation de santé, en considération de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 13 juin 2023. Il se prononce également sur la situation personnelle et familiale du requérant et souligne, en particulier, qu’il n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire permettant d’y déroger. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour comporte, avec une précision suffisante, l’ensemble des éléments de fait et de droit nécessaires pour permettre au requérant d’en discuter utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement l’article R. 313-22, le préfet délivre le titre de séjour « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Selon l’article R. 425-12 du même code, reprenant l’ancien article R. 313-23 : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article ».
6. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical du 25 mai 2023 du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été établi par le docteur Thierry Bernard au vu d’un certificat médical établi par le médecin traitant de M. E C. Par ailleurs, il est constant que le docteur Bernard n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 13 juin 2023, ce dernier étant composé des docteurs Ignace Mbomeyo, Samir Mesbahy et Francis Delaunay. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas disposé, dans des délais suffisants, du rapport établi par le docteur Bernard et l’avis rendu par ce collège, que le préfet s’est approprié, précise que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système en Colombie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, au demeurant dépourvu de tout précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve dans ce cas d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. Pour rejeter la demande de M. E C, le préfet de l’Yonne a relevé qu’il ne satisfaisait pas aux conditions posées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables aux cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » délivrées en raison de l’état de santé de l’étranger et il est constant que l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet, qui s’est approprié l’avis rendu le 13 juin 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, disposait du même pouvoir d’appréciation et aurait pu prendre la même décision en examinant la demande de M. E C sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 précitées, lesquelles peuvent ainsi être substituées aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette substitution n’ayant pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie dès lors que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu son avis sur la situation du requérant.
9. En l’espèce, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de l’Yonne n’aurait pas, préalablement à l’édiction de cette décision, procédé à un examen particulier de la situation de M. E C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. E C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
11. Le moyen invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, M. E C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Le moyen invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, M. E C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil de M. E C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. E C soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A H E C, à Me Mifsud, et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2401375lc
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