Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 avr. 2025, n° 2503692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme A G et M. H F, représentés par Me Girsch, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur fournir un lieu d’hébergement susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants mineurs sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour leur conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que se trouvant sans solution d’hébergement depuis le 16 avril, alors que la famille comprend deux enfants mineurs dont l’un présente un lourd handicap et un état de santé précaire et qu’en dépit de leurs démarches, ils risquent de se trouver à résider dans la rue ;
— la carence du préfet du Nord à leur proposer une solution d’hébergement constitue une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d’hébergement d’urgence, les expose à un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte également une atteinte à l’intérêt supérieur des enfants tel que protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— une forte tension est actuellement exercée sur le parc d’hébergement qui conduit nécessairement à prioriser les demandes d’hébergement et de nombreuses personnes sont sur liste d’attente sans avoir pu se voir proposer des solutions d’hébergement ;
— le juge des référés a déjà, en prononçant la mesure d’expulsion des requérants du centre d’accueil des demandeurs d’asile où ils étaient hébergés, accordé un délai de départ substantiel et ils n’ont accompli aucune démarche pour repartir en Géorgie alors qu’ils n’ont plus aucun titre régulier de résidence en France ;
— dans le cadre de la demande de titre de séjour déposée, au titre de la seule vie privée et familiale, par les parents, les médecins de l’OFII ont estimé que l’état de santé de l’enfant E peut être pris en charge en Géorgie vers laquelle il peut voyager sans risque ;
— une réquisition a été adressée à la police aux frontières pour procéder à l’exécution de la mesure d’expulsion du logement actuellement occupé dans un centre d’accueil et d’hébergement comportant déjà cinquante personnes qui sont sans droit d’y demeurer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 avril 2025 :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Girsch, représentant Mme G et M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête introductive d’instance par les mêmes moyens, ajoutant que la demande de titre de séjour était bien principalement déposée comme accompagnants d’enfant malade, que la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie a été contestée devant le tribunal par un recours suspensif et que l’impossibilité de retourner en Géorgie procède des mauvais traitements auxquels l’enfant serait exposé du fait de son handicap ;
— et les observations de Mme C, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G et M. F, ressortissants géorgiens, sont entrés en France selon leurs déclarations au cours de l’année 2022 avec leurs deux enfants aujourd’hui âgés de 7 et 5 ans dont l’un E, est atteint d’une malformation du développement artérioveineux des vaisseaux sanguins cérébraux, présente un retard mental et des problèmes moteurs, impliquant une prise en charge pluridisciplinaire. Les intéressés ont formé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 juillet 2023. Alors hébergés au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Tourcoing, ils ont été invités, par une lettre du 25 juillet 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à quitter ce logement et par des lettres du 17 août 2023 qui leur a été notifiée le lendemain, et du 9 septembre 2024 notifiée le même jour, M. F et Mme G ont été mis en demeure, en dernier lieu par le préfet du Nord, de quitter ce logement dans le délai de quinze jours suivant cette notification. En l’absence de suites données par Mme G et M. F à cette mise en demeure, le préfet du Nord a saisi le juge des référés de ce tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2411785 du 12 décembre 2024, le juge des référés a ordonné l’expulsion des intéressés mais leur a accordé un délai de quatre mois avant l’exécution de cette expulsion. Etant dépourvus de toute solution de logement depuis le 16 avril 2025, Mme G et M. F demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de les orienter vers un lieu d’hébergement susceptible de les accueillir ainsi que leurs enfants mineurs.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme G et M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que les requérants, qui établissent avoir recherché quotidiennement des solutions d’hébergement depuis le rejet de leur demande d’asile, et qui ont contesté, par un recours à caractère suspensif, les arrêtés préfectoraux du 3 juin 2024 rejetant leurs demandes de titre de séjour en tant qu’accompagnants d’enfant malade, et les obligeant à quitter le territoire, doivent être regardés comme justifiant d’une situation de particulière vulnérabilité, eu égard au suivi régulier et attentif que l’état de santé de l’enfant E, âgé de 7 ans, nécessite et en particulier de l’intervention chirurgicale qu’il doit subir avant l’été à l’hôpital Jeanne de Flandre à Lille. Par suite, et en dépit des appels au 115 formés par les requérants, la carence de l’Etat dans son obligation d’assurer un hébergement d’urgence à des personnes sans abri, doit être regardée, en l’état de l’instruction et dans les circonstances particulières de l’espèce, comme étant caractérisée. Cette carence constitue, en outre, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. D’autre part, eu égard à la situation des requérants telle que décrite aux points précédents et alors que le préfet du Nord a délivré à la police aux frontières, le 14 avril 2025, une réquisition pour faire exécuter la mesure d’expulsion ordonnée en référé, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
9. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de proposer à Mme G et M. F dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un hébergement d’urgence pouvant les accueillir avec leurs enfants B et E, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
10. Mme G et M. F ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de leur avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Girsch de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme G et M. F sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de proposer à Mme G et M. F un hébergement d’urgence pouvant les accueillir ainsi que leurs enfants mineurs dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme G et M. F à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Girsch, avocate des requérants, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G et M. F est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G et M. H F, à Me Girsch et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
E. D
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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