Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2026, n° 2604612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette même, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors la décision en litige la prive de la possibilité de travailler, de suivre une formation en alternance et de bénéficier des prestations sociales alors qu’elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ; cette situation porte atteinte de manière grave et immédiate à ses droits et l’empêche de subvenir aux besoins de ses enfants.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le numéro 2604358 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise, née le 8 mai 1995, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B… fait valoir que l’exécution de la décision en litige la prive de la possibilité de travailler et de toute ressource propre lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants mineurs. Elle ajoute que cette même décision l’empêche de suivre une formation en alternance et de bénéficier des prestations sociales. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… se trouverait, à la date de la présente ordonnance, avec ses trois enfants mineurs, dans une situation de grande précarité. En effet, il ressort des termes du jugement rendu le 10 juillet 2025 par le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans, relatif à la situation de l’enfant Naël B…, que le conjoint actuel de Mme B…, qui réside régulièrement sur le territoire français, subvient à ses besoins. En outre, si la requérante soutient qu’elle est privée de la possibilité de suivre une formation en alternance ou de trouver un emploi, elle n’établit pas avoir entamé, depuis son entrée en France le 1er août 2020, la moindre démarche en vue de suivre une telle formation ou de s’insérer professionnellement. Dans ces conditions, alors que Mme B… ne démontre pas que l’exécution de la décision en litige porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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