Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2507077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, M. D… C…, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de de la Haute-Garonne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Kadri de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne démontre pas la fraude.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ et le pays de renvoi :
- elles sont illégales du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant tunisien né le 9 avril 1997 est entré régulièrement en France le 3 aout 2024 sous couvert d’un visa court séjour valable du 1er août 2024 au 30 octobre 2024 en qualité de travailleur saisonnier. Le 25 août 2024, il a sollicité son admission au séjour pour motif professionnel en faisant valoir une autorisation de travail pour un poste d’ouvrier agricole au titre d’un contrat à durée déterminée. Par l’arrêté attaqué du 16 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays a destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 11 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, et alors même que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du 11 septembre 2024, que cet organisme a indiqué ne pas disposer de déclaration pour M. C… comme employé à l’EARL des Rosiers et qu’aucune autorisation de travail n’a été délivrée avec les coordonnées de l’employeur renseignées auprès de la MSA. En absence de toute pièce à l’appui de l’affirmation selon laquelle l’autorisation de travail et le contrat de travail invoqués par l’intéressé sont authentiques, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour.
5. En troisième lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français sont illégales en conséquence de l’illégalité de ces décisions. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
8. M. C… est entré récemment sur le territoire français et ne fait état d’aucun lien familial ou privé. Par suite et alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Kadri et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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